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Ariane Web: Conseil d'État 410611, lecture du 3 octobre 2018

Analyse n° 410611
3 octobre 2018
Conseil d'État

N° 410611
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 octobre 2018



60-01-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique- Actes de gouvernement-

Action en responsabilité fondée sur l'absence de protection des supplétifs de l'armée française en Algérie et de leurs familles sur le territoire algérien après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962 et sur l'absence d'organisation de leur rapatriement en France - Actes se rattachant à la conduite des relations entre la France et l'Algérie - Existence.




Requérant mettant en cause, à l'appui de sa demande de réparation, la responsabilité pour faute de l'Etat en soutenant qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites "accords d'Evian" et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur rapatriement en France. Les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute.





60-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique-

Conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps et restrictions à leurs libertés individuelles - 1) Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Existence - 2) Réparation - Office du juge - Recherche de la valeur des préjudices dont est demandée la réparation - Existence - Recherche des mesures prises par l'Etat devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices (1) - Absence.




1) Après avoir caractérisé comme indignes les conditions de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps comme le camp Joffre et le camp de Bias ainsi que les restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l'affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de la non scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun, la cour administrative d'appel a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification en jugeant qu'avait ainsi été commise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 2) Eu égard aux préjudices invoqués, commet toutefois une erreur de droit la cour qui, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, ne recherche pas la valeur des préjudices dont le requérant demandait réparation, mais se borne à faire état d'un ensemble de mesures d'ordre financier mises en place par l'Etat au bénéfice des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles ainsi que de la reconnaissance solennelle du préjudice qu'ils ont collectivement subi, notamment par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, pour en déduire que ces mesures devaient être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices dont se prévalait le requérant.





60-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice-

Conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps et restrictions à leurs libertés individuelles - 1) Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Existence - 2) Réparation - Office du juge - Recherche de la valeur des préjudices dont est demandée la réparation - Existence - Recherche des mesures prises par l'Etat devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices (1) - Absence.




Requérant demandant réparation des préjudices subis de 1964 à 1975 en raison des conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps. 1) Après avoir caractérisé comme indignes les conditions de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps comme le camp Joffre et le camp de Bias ainsi que les restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l'affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de la non scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun, la cour administrative d'appel a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification en jugeant qu'avait ainsi été commise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 2) Eu égard aux préjudices invoqués, commet toutefois une erreur de droit la cour qui, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, ne recherche pas la valeur des préjudices dont le requérant demandait réparation, mais se borne à faire état d'un ensemble de mesures d'ordre financier mises en place par l'Etat au bénéfice des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles ainsi que de la reconnaissance solennelle du préjudice qu'ils ont collectivement subi, notamment par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, pour en déduire que ces mesures devaient être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices dont se prévalait le requérant.





60-04-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation-

Conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps et restrictions à leurs libertés individuelles constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Office du juge - Recherche de la valeur des préjudices dont est demandée la réparation - Existence - Recherche des mesures prises par l'Etat devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices (1) - Absence.




Requérant demandant réparation des préjudices subis de 1964 à 1975 en raison des conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps. Eu égard aux préjudices invoqués, commet une erreur de droit la cour qui, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, ne recherche pas la valeur des préjudices dont le requérant demandait réparation, mais se borne à faire état d'un ensemble de mesures d'ordre financier mises en place par l'Etat au bénéfice des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles ainsi que de la reconnaissance solennelle du préjudice qu'ils ont collectivement subi, notamment par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, pour en déduire que ces mesures devaient être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices dont se prévalait le requérant.


(1) Comp. CE, Ass., 16 février 2009, Mme , n° 315499, p. 43.

Voir aussi