Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 410611, lecture du 3 octobre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:410611.20181003
Decision n° 410611
Conseil d'État

N° 410611
ECLI:FR:CECHR:2018:410611.20181003
Publié au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Arno Klarsfeld, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP BOULLOCHE, avocats


Lecture du mercredi 3 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises par l'État français par l'abandon des harkis lors de l'indépendance alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et dans les conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France. Par un jugement n° 1109251 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02837 du 14 mars 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai 2017, 11 août 2017 et 3 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à ses conclusions devant le juge du fond ramenant ses conclusions indemnitaires à un total de 100 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian " ;
- la loi n° 46-940 du 7 mai 1946 ;
- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
- la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
- la loi n° 74-1044 du 9 décembre ;
- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987;
- la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
- la loi de n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
- la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
- la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 ;
- la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013;
- la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- l'ordonnance n°62-25 du 21 juillet 1962 ;
- le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961 ;
- le décret du 31 mars 2003 ;
- le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 ;
- le décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 ;
- l'arrêté du 1er septembre 2012 fixant le montant des aides complémentaires à la formation ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...A...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., fils d'un ancien supplétif de l'armée française en Algérie, est né en 1963 au camp " Joffre " de transit et de reclassement des anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et de leurs familles, situé à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), avant d'être transféré en 1964 au camp de Bias (Lot-et-Garonne), où il a vécu jusqu'en 1975. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'abandon des anciens supplétifs de l'armée française par la France après la signature des " accords d'Evian " du 19 mars 1962, du refus d'organiser leur rapatriement en France, ainsi que des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs et à leurs familles sur le territoire français.

Sur l'intervention du Comité harkis et vérité :

2. Le Comité harkis et vérité justifie d'un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir au soutien du pourvoi.

Sur les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'appui de sa demande de réparation, M. A...a mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat en soutenant qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Evian " et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur rapatriement en France. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute.

4. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Versailles, qui n'a pas méconnu les exigences découlant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française.

5. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence de rapatriement en France des anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et de leurs familles.

Sur les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles :

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'appui de sa demande de réparation, M. A...a mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles.

7. Après avoir caractérisé comme indignes les conditions de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps, comme le camp Joffre et le camp de Bias , ainsi que les restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l'affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de l'abscence de scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun, la cour administrative d'appel de Versailles a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification en jugeant qu'avait ainsi été commise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

8. Toutefois, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, la cour n'a pas recherché la valeur des préjudices dont M. A...demandait réparation, mais s'est bornée à faire état d'un ensemble de mesures d'ordre financier mises en place par l'Etat au bénéfice des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles ainsi que de la reconnaissance solennelle du préjudice qu'ils ont collectivement subi, notamment par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, pour en déduire que ces mesures devaient être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices dont se prévalait le requérant. En statuant ainsi, la cour a, eu égard à la nature des préjudices invoqués, entaché son arrêt d'erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 14 mars 2017 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, en tant seulement qu'il statue sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés, d'une part, à l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles et, d'autre part, aux conditions de vie qui leur ont été réservées en France.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles. Le jugement du 10 juillet 2014 doit dès lors être annulé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. Il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, et, statuant immédiatement sur la demande présentée par M. A...à ce titre, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à M. A...entre sa naissance au camp " Joffre " en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975, qui ont notamment fait obstacle à son apprentissage du français et entraîné des séquelles qui ont exigé un accompagnement médico-psycho-social. Dans les circonstances de l'espèce, et l'État n'ayant pas opposé la prescription quadriennale à la demande de l'intéressé, il sera fait une juste évaluation des préjudices matériel et moral qui ont été directement causés au requérant du fait des conditions dans lesquelles il a vécu entre sa naissance au camp " Joffre " en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975 en fixant le montant de son indemnisation à 15 000 euros. Il en résulte que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de réparation qu'il a présentée à ce titre.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M.A....



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'intervention du Comité harkis et vérité est admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 14 mars 2017 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés, d'une part, à l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles et, d'autre part, aux conditions d'accueil et de vie qui leur ont été réservées en France.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 10 juillet 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les deux chefs de préjudices mentionnés à l'article 2.
Article 4 : Les conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. A...une somme de 15 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis du fait des conditions dans lesquelles il a vécu entre sa naissance au camp " Joffre " en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975.
Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi, de la requête d'appel et de la demande de première instance de M. A...est rejeté.
Article 7 : L'Etat versera à M. A...une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. A...et à la ministre des armées.



Voir aussi