Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419417, lecture du 24 octobre 2018

Analyse n° 419417
24 octobre 2018
Conseil d'État

N° 419417
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 octobre 2018



39-08-015 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence-

Moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences, sous certaines conditions, dans les TA d'outre-mer - 1) Possibilité de se prévaloir en cassation de l'irrégularité du procédé de communication utilisé - Existence, nonobstant l'absence d'opposition à la tenue de l'audience devant le juge du référé du TA - 2) Possibilité d'utiliser le téléphone portable mis sur haut-parleur - Absence, sauf dans l'hypothèse particulière où à défaut de cette possibilité, le juge du référé ne pourrait plus statuer utilement.




1) La circonstance qu'une partie ne s'est pas opposée à la tenue de l'audience devant le juge du référé ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prévale devant le juge de cassation de l'irrégularité du procédé de communication mis en oeuvre pour relier en direct à la salle d'audience le ou les magistrats des tribunaux administratifs (TA) d'outre-mer dont la venue à l'audience n'était pas matériellement possible. 2) Juge des référés, saisi d'un litige ressortissant à la compétence du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, se trouvant au TA de la Martinique et dont la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon n'était matériellement pas possible, ayant décidé d'organiser, depuis le TA de la Martinique, une visioconférence avec la salle d'audience du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon. En raison de difficultés techniques faisant obstacle, malgré plusieurs tentatives, à l'utilisation du dispositif de vidéo-audience prévu par les articles L. 781-1, R. 781-1, R. 781-2 du code de justice administrative (CJA) et l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2005 pris pour l'application de l'article R. 781-3 du CJA et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés pour la tenue d'audiences dans certains TA d'outre-mer, greffière du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant eu recours à son téléphone portable, mis sur haut-parleur, pour permettre au juge des référés de tenir l'audience. L'usage du téléphone ne permet que la transmission de messages sonores et non visuels, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, notamment de celles de l'article R. 781-2 du CA. En outre, l'usage du téléphone ne garantit pas non plus le respect des normes prévues par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 2005. Le juge ne peut, à titre exceptionnel, s'affranchir de l'obligation d'une transmission à la fois sonore et visuelle que dans l'hypothèse particulière où, compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place un dispositif de communication audiovisuelle ou pour organiser le déplacement du ou des magistrats concernés, il ne pourrait plus statuer utilement sur la requête dont il est saisi. Par suite, ordonnance rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et devant être annulée.





46-01-08 : Outremer- Droit applicable- Organisation judiciaire et particularités contentieuses-

Moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences, sous certaines conditions, dans les TA d'outre-mer - 1) Possibilité de se prévaloir en cassation de l'irrégularité du procédé de communication utilisé - Existence, nonobstant l'absence d'opposition à la tenue de l'audience devant le juge du référé du TA - 2) Possibilité d'utiliser le téléphone portable mis sur haut-parleur - Absence, sauf dans l'hypothèse particulière où à défaut de cette possibilité, le juge du référé ne pourrait plus statuer utilement.




1) La circonstance qu'une partie ne s'est pas opposée à la tenue de l'audience devant le juge du référé ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prévale devant le juge de cassation de l'irrégularité du procédé de communication mis en oeuvre pour relier en direct à la salle d'audience le ou les magistrats des tribunaux administratifs (TA) d'outre-mer dont la venue à l'audience n'était pas matériellement possible. 2) Juge des référés, saisi d'un litige ressortissant à la compétence du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, se trouvant au TA de la Martinique et dont la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon n'était matériellement pas possible, ayant décidé d'organiser, depuis le TA de la Martinique, une visioconférence avec la salle d'audience du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon. En raison de difficultés techniques faisant obstacle, malgré plusieurs tentatives, à l'utilisation du dispositif de vidéo-audience prévu par les articles L. 781-1, R. 781-1, R. 781-2 du code de justice administrative (CJA) et l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2005 pris pour l'application de l'article R. 781-3 du CJA et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés pour la tenue d'audiences dans certains TA d'outre-mer, greffière du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant eu recours à son téléphone portable, mis sur haut-parleur, pour permettre au juge des référés de tenir l'audience. L'usage du téléphone ne permet que la transmission de messages sonores et non visuels, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, notamment de celles de l'article R. 781-2 du CA. En outre, l'usage du téléphone ne garantit pas non plus le respect des normes prévues par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 2005. Le juge ne peut, à titre exceptionnel, s'affranchir de l'obligation d'une transmission à la fois sonore et visuelle que dans l'hypothèse particulière où, compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place un dispositif de communication audiovisuelle ou pour organiser le déplacement du ou des magistrats concernés, il ne pourrait plus statuer utilement sur la requête dont il est saisi. Par suite, ordonnance rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et devant être annulée.





54-035-01-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Procédure-

Moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences, sous certaines conditions, dans les TA d'outre-mer - 1) Possibilité de se prévaloir en cassation de l'irrégularité du procédé de communication utilisé - Existence, nonobstant l'absence d'opposition à la tenue de l'audience devant le juge du référé du TA - 2) Possibilité d'utiliser le téléphone portable mis sur haut-parleur - Absence, sauf dans l'hypothèse particulière où à défaut de cette possibilité, le juge du référé ne pourrait plus statuer utilement.




1) La circonstance qu'une partie ne s'est pas opposée à la tenue de l'audience devant le juge du référé ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prévale devant le juge de cassation de l'irrégularité du procédé de communication mis en oeuvre pour relier en direct à la salle d'audience le ou les magistrats des tribunaux administratifs (TA) d'outre-mer dont la venue à l'audience n'était pas matériellement possible. 2) Juge des référés, saisi d'un litige ressortissant à la compétence du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, se trouvant au TA de la Martinique et dont la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon n'était matériellement pas possible, ayant décidé d'organiser, depuis le TA de la Martinique, une visioconférence avec la salle d'audience du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon. En raison de difficultés techniques faisant obstacle, malgré plusieurs tentatives, à l'utilisation du dispositif de vidéo-audience prévu par les articles L. 781-1, R. 781-1, R. 781-2 du code de justice administrative (CJA) et l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2005 pris pour l'application de l'article R. 781-3 du CJA et fixant les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle susceptibles d'être utilisés pour la tenue d'audiences dans certains TA d'outre-mer, greffière du TA de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant eu recours à son téléphone portable, mis sur haut-parleur, pour permettre au juge des référés de tenir l'audience. L'usage du téléphone ne permet que la transmission de messages sonores et non visuels, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, notamment de celles de l'article R. 781-2 du CA. En outre, l'usage du téléphone ne garantit pas non plus le respect des normes prévues par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 2005. Le juge ne peut, à titre exceptionnel, s'affranchir de l'obligation d'une transmission à la fois sonore et visuelle que dans l'hypothèse particulière où, compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place un dispositif de communication audiovisuelle ou pour organiser le déplacement du ou des magistrats concernés, il ne pourrait plus statuer utilement sur la requête dont il est saisi. Par suite, ordonnance rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et devant être annulée.





54-08-02-02-005-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Procédure suivie-

Possibilité de se prévaloir de l'irrégularité du procédé de communication audiovisuel utilisé pour l'audience dans un TA d'outre-mer - Existence, nonobstant l'absence d'opposition à la tenue de l'audience devant le juge du référé du TA.




La circonstance qu'une partie ne s'est pas opposée à la tenue de l'audience devant le juge du référé ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prévale devant le juge de cassation de l'irrégularité du procédé de communication mis en oeuvre pour relier en direct à la salle d'audience le ou les magistrats des tribunaux administratifs (TA) d'outre-mer dont la venue à l'audience n'était pas matériellement possible.


Voir aussi