Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 409667, lecture du 3 décembre 2018

Analyse n° 409667
3 décembre 2018
Conseil d'État

N° 409667
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 décembre 2018



01-07-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Publication- Formes de la publication-

Point de départ du délai de recours contre un acte réglementaire d'une autorité départementale - Formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur (art. L. 3131-1 du CGCT rendu applicable par l'art. L. 3131-2 du même code) - Publication ou affichage - Existence.




Il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage.





01-07-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Publication- Effets de la publication-

Point de départ du délai de recours contre un acte réglementaire d'une autorité départementale - Formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur (art. L. 3131-1 du CGCT rendu applicable par l'art. L. 3131-2 du même code) - Publication ou affichage - Existence - Formalités de publicité déclenchant le délai de recours contentieux (1) - Affichage à l'hôtel du département - Absence (2) - Publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département - Existence (3) - Publication dans son intégralité, en complément de l'affichage, sous forme électronique sur le site internet du département - Existence, sous réserve que cette publication satisfasse des conditions garantissant sa fiabilité et sa date.




S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.





04-01-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Compétences du département-

Obligation pour le président du conseil général de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service de l'ASE - Organisation des moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des mineurs et détermination des conditions de leur prise en charge au regard notamment d'un risque sanitaire avéré, le cas échéant en coopération avec les autorités sanitaires compétentes - Inclusion - Possibilité de subordonner l'accueil des mineurs à une prise en charge préalable par d'autres autorités - Exclusion.




Il résulte des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 221-2 alors en vigueur, L. 222-5 alors en vigueur et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), notamment, de prendre en charge les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants ou le procureur de la République et, en cas d'urgence et si leurs représentants légaux sont dans l'impossibilité de donner leur accord, d'assurer le recueil provisoire des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. A cette fin, il appartient au président du conseil général, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service de l'ASE placé sous son autorité, et, à cet effet, d'organiser les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement de ces mineurs et de déterminer les conditions de leur prise en charge au regard notamment d'un risque sanitaire avéré, le cas échéant en coopération avec les autorités sanitaires compétentes. En revanche, il ne saurait subordonner l'accueil de certains mineurs par le service de l'ASE du département à une prise en charge préalable par d'autres autorités.





135-01-015-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales- Publicité et entrée en vigueur-

Point de départ du délai de recours contre un acte réglementaire d'une autorité départementale - Formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur (art. L. 3131-1 du CGCT rendu applicable par l'art. L. 3131-2 du même code) - Publication ou affichage - Existence - Formalités de publicité déclenchant le délai de recours contentieux (1)- Affichage à l'hôtel du département - Absence (2) - Publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département - Existence (3) - Publication dans son intégralité, en complément de l'affichage, sous forme électronique sur le site internet du département - Existence, sous réserve que cette publication satisfasse des conditions garantissant sa fiabilité et sa date.




S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.





135-03-01-03 : Collectivités territoriales- Département- Organisation du département- Régime des actes pris par les autorités départementales-

Point de départ du délai de recours contre un acte réglementaire - Formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur (art. L. 3131-1 du CGCT rendu applicable par l'art. L. 3131-2 du même code) - Publication ou affichage - Existence - Formalités de publicité déclenchant le délai de recours contentieux (1) - Affichage à l'hôtel du département - Absence (2) - Publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département - Existence (3) - Publication dans son intégralité, en complément de l'affichage, sous forme électronique sur le site internet du département - Existence, sous réserve que cette publication satisfasse des conditions garantissant sa fiabilité et sa date.




S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.





54-01-04-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Syndicats, groupements et associations-

1) Recours d'une association nationale contre une décision administrative locale - Principe - Absence d'intérêt pour agir - Exception - Cas où la décision soulève des questions excédant, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales (10) - 2) Espèce.




1) Si en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial limité fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 2) L'arrêté du président du conseil général de Mayenne, qui est de nature à affecter de façon spécifique les mineurs étrangers isolés, présente une portée qui excède le seul département de la Mayenne. Par suite, l'association requérante qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donnée pour objet le combat contre toute forme de discrimination, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté.





54-01-07-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Publication-

Point de départ du délai de recours contre un acte réglementaire d'une autorité départementale - Affichage à l'hôtel du département - Absence (2) - Publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département - Existence (3) - Publication dans son intégralité, en complément de l'affichage, sous forme électronique sur le site internet du département - Existence, sous réserve que cette publication satisfasse des conditions garantissant sa fiabilité et sa date.




S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.


(1) Cf. CE, 3 mars 1995, Mme , n° 162657, p. 120. (2) Comp., s'agissant des actes pris par les autorités communales, CE, 30 juin 1999, Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Marseille et des Bouches-du-Rhône, n° 131858, p. 223 ; CE, 21 mai 2008, Mme , n° 284801, T. p. 620. (3) Cf. CE, Section, 27 juillet 2005, , n° 259004, p. 336. (10) Cf. CE, 4 novembre 2015, Association "Ligue des droits de l'homme", n° 375178, p. 375 ; CE, 7 février 2017, Association Aides et autres, n° 392758, T. pp. 479-722.

Voir aussi