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Ariane Web: Conseil d'État 428359, lecture du 17 avril 2019

Analyse n° 428359
17 avril 2019
Conseil d'État

N° 428359
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 avril 2019



095-02-06-02-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil- Aides financières-

Mesures susceptibles d'être prononcées par le juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Injonction de versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à titre rétroactif pour une période écoulée - Absence.




Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée.




54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-

Caractère de la mesure - 1) Principe - Mesure visant à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale - 2) Application - Injonction de versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à titre rétroactif pour une période écoulée - Absence.




Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée.

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