Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 427155, lecture du 10 juin 2020

Analyse n° 427155
10 juin 2020
Conseil d'État

N° 427155
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020



49-04-01-02-03 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation du stationnement- Stationnement payant-

Forfait de post-stationnement (art. L. 2333-87 du CGCT) - 1) Contentieux - Contestation du bien-fondé de la somme - a) Principe - Recours contre l'avis de paiement - b) Absence de paiement entraînant l'émission d'un titre exécutoire - Recours contre le titre exécutoire - Recevabilité des moyens contestant l'obligation de payer - Existence - 2) Débiteur - a) Principe - Titulaire du certificat d'immatriculation à la date d'émission de l'avis de paiement - b) Cas d'un véhicule cédé avant l'émission de l'avis de paiement - Acquéreur - Conditions.




1) a) Il résulte du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article R. 2333-120-35 du même code qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement (FPS) qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la Commission du contentieux du stationnement payant. b) En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du FPS augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la Commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des termes mêmes de l'article R. 2333-120-35 du CGCT, que le redevable qui saisit la Commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du FPS auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration. 2) a) Il résulte du VII de l'article L. 2333-87 du CGCT et l'article R. 2333-120-13 du même code, d'une part, et des articles L. 330-1 et R. 322-4 du code de la route, d'autre part, que le débiteur du FPS et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement de ce forfait. b) Toutefois, lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du FPS dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article.





54-07-01-04-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens irrecevables-

Exclusion - Recours contre le titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement (art. L. 2333-87 du CGCT) - Moyens contestant l'obligation de payer.




S'il résulte des termes mêmes de l'article R. 2333-120-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le redevable qui saisit la Commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.


Voir aussi