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Ariane Web: Conseil d'État 441716, lecture du 30 septembre 2020

Analyse n° 441716
30 septembre 2020
Conseil d'État

N° 441716
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 septembre 2020



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe d'égalité devant la loi - Opérance - Absence - Soumission de la conclusion des conventions conclues entre l'assurance maladie et les professions de santé réglementées à des règles de procédure différant selon la profession concernée .




Il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. Le principe d'égalité n'implique pas que la conclusion de ces conventions soit soumise à des règles de procédure identiques.




54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Soumission de la conclusion des conventions conclues entre l'assurance maladie et les professions de santé réglementées à des règles de procédure différant selon la profession concernée - Opérance du principe d'égalité devant la loi - Absence .




Il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. Le principe d'égalité n'implique pas que la conclusion de ces conventions soit soumise à des règles de procédure identiques.




62-02-01-06 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Pharmaciens-

Organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine majoritaires - Organisations ne disposant pas, à la différence de celles d'autres professions de santé, d'un droit d'opposition à l'encontre des conventions et avenants régissant leurs rapports avec les organismes d'assurance maladie - Opérance du principe d'égalité devant la loi - Absence .




Il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. Le principe d'égalité n'implique pas que la conclusion de ces conventions soit soumise à des règles de procédure identiques. Par suite, la circonstance que les articles L. 162-15 et L. 162-16-1 du CSS n'ouvrent pas aux organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine majoritaires le droit d'opposition à l'encontre des conventions et avenants régissant les rapports de leur profession avec les organismes d'assurance maladie qu'elles prévoient en faveur des organisations syndicales représentatives majoritaires des autres professions de santé dont les rapports avec l'assurance maladie sont également régis par une convention n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité.

Voir aussi