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Ariane Web: Conseil d'État 423928, lecture du 5 octobre 2020

Analyse n° 423928
5 octobre 2020
Conseil d'État

N° 423928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 octobre 2020



19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-

Redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession minière en Nouvelle-Calédonie - 1) Caractère d'imposition - Existence - 2) Conséquence - Applicabilité du régime de stabilisation fiscale.




1) Il résulte des articles Lp. 112-2, Lp. 131-2 et Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie que la redevance superficiaire, introduite à l'article Lp. 131-3 par la "loi du pays" du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie, n'a ni le caractère d'une redevance domaniale, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie à laquelle elle est versée, ni le caractère d'une redevance pour service rendu, dès lors qu'elle ne tend pas à couvrir les charges d'un service public ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l'utilisation de cet ouvrage. La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle-Calédonie doit dès lors être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. 2) Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, cette redevance entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.





46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-

Nouvelle-Calédonie - Redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession minière - 1) Caractère d'imposition - Existence - 2) Conséquence - Applicabilité du régime de stabilisation fiscale.




1) Il résulte des articles Lp. 112-2, Lp. 131-2 et Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie que la redevance superficiaire, introduite à l'article Lp. 131-3 par la "loi du pays" du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie, n'a ni le caractère d'une redevance domaniale, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie à laquelle elle est versée, ni le caractère d'une redevance pour service rendu, dès lors qu'elle ne tend pas à couvrir les charges d'un service public ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l'utilisation de cet ouvrage. La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle-Calédonie doit dès lors être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. 2) Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, cette redevance entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.


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