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Ariane Web: Conseil d'État 428898, lecture du 27 novembre 2020

Analyse n° 428898
27 novembre 2020
Conseil d'État

N° 428898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 novembre 2020



19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Délai de reprise de l'administration en cas d'activité occulte (art. L. 169 et L. 176 du LPF) - 1) - a) Présomption du caractère occulte de l'activité en l'absence de souscription de déclaration - Possibilité pour le contribuable de renverser la présomption en faisant valoir qu'il a fait une erreur - Existence (1) - b) Cas d'un contribuable ayant satisfait à ses obligations fiscales dans un autre Etat - Justification de l'erreur commise - Critères d'appréciation (2) - 2) Espèce - a) Comparaison du montant d'impôt acquitté en Pologne et du montant assigné par l'administration française - Erreur de droit - Absence (3) - b) Erreur de qualification juridique - Absence.




1) a) Il résulte des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. b) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 2) Cas d'un contribuable qui a exercé depuis 2005 et jusqu'en 2011 une activité d'entrepreneur exclusivement en France, pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration d'activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou d'un greffe de tribunal de grande instance, ni aucune déclaration en matière de bénéfices professionnels ou de taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration fiscale, alors qu'il existait une importante différence de niveau d'imposition entre la France et la Pologne. a) Pour juger que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant commis une erreur en déclarant en Pologne les revenus de son activité individuelle réalisée en France, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en comparant le montant d'impôt sur le revenu acquitté en Pologne par le contribuable et le montant mis à sa charge par l'administration française. b) En jugeant, dans ces conditions, que le contribuable n'établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives, cette cour ne qualifie pas inexactement les faits qui lui sont soumis.





19-04-01-02-015 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Obligations déclaratives-

1) a) Présomption du caractère occulte de l'activité en l'absence de souscription de déclaration - Délai de reprise de l'administration (art. L. 169 et L. 176 du LPF) - Possibilité pour le contribuable de renverser la présomption en faisant valoir qu'il a fait une erreur - Existence (1) - b) Cas d'un contribuable ayant satisfait à ses obligations fiscales dans un autre Etat - Justification de l'erreur commise - Critères d'appréciation (2) - 2) Espèce - a) Comparaison du montant d'impôt acquitté en Pologne et du montant assigné par l'administration française - Erreur de droit - Absence (3) - b) Erreur de qualification juridique - Absence.




1) a) Il résulte des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. b) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 2) Cas d'un contribuable qui a exercé depuis 2005 et jusqu'en 2011 une activité d'entrepreneur exclusivement en France, pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration d'activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou d'un greffe de tribunal de grande instance, ni aucune déclaration en matière de bénéfices professionnels ou de taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration fiscale, alors qu'il existait une importante différence de niveau d'imposition entre la France et la Pologne. a) Pour juger que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant commis une erreur en déclarant en Pologne les revenus de son activité individuelle réalisée en France, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en comparant le montant d'impôt sur le revenu acquitté en Pologne par le contribuable et le montant mis à sa charge par l'administration française. b) En jugeant, dans ces conditions, que le contribuable n'établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives, cette cour ne qualifie pas inexactement les faits qui lui sont soumis.


(1) Cf. CE, 21 juin 2018, Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. , n° 411195, T. pp. 632-655. Rappr., s'agissant de la majoration pour découverte d'une activité occulte, CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre c/ Société Frutas y Hortalizas Murcial SL, n° 368227, p. 423 ; s'agissant de la taxation d'office pour activité occulte, CE, 4 décembre 2019, M. , n° 420488, T. p. 689. (2) Cf., en précisant, CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre c/ Société Frutas y Hortalizas Murcial SL, n° 368227, p. 423. (3) Cf., sol contr., CE, 18 octobre 2018, Société Aravis Business retreats LTD, n° 405468, T. pp. 625-634-642-663-868.

Voir aussi