Conseil d'État
N° 430925
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 décembre 2020
54-01-04-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Catégories de requérants-
Parlementaires - Ordonnance de l'article 38 de la Constitution (1).
Un parlementaire, qui se prévaut de cette seule qualité, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'il fait valoir qu'elle porte atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement et que les dispositions qu'elle abroge étaient issues d'une loi dont il a été le rapporteur à l'Assemblée nationale.
(1) Rappr., s'agissant d'un recours d'un parlementaire contre le refus du pouvoir réglementaire d'édicter le décret d'application d'une loi, CE, 23 novembre 2011, M. , n° 341258, p. 580.
N° 430925
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 décembre 2020
54-01-04-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Catégories de requérants-
Parlementaires - Ordonnance de l'article 38 de la Constitution (1).
Un parlementaire, qui se prévaut de cette seule qualité, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'il fait valoir qu'elle porte atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement et que les dispositions qu'elle abroge étaient issues d'une loi dont il a été le rapporteur à l'Assemblée nationale.
(1) Rappr., s'agissant d'un recours d'un parlementaire contre le refus du pouvoir réglementaire d'édicter le décret d'application d'une loi, CE, 23 novembre 2011, M. , n° 341258, p. 580.