Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 431187, lecture du 26 janvier 2021

Analyse n° 431187
26 janvier 2021
Conseil d'État

N° 431187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 26 janvier 2021



135-02-04-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Recettes- Impôts locaux (voir : Contributions et taxes)-

Institution d'une taxe de séjour par l'EPCI dont la commune est membre (art. L. 5211-21 du CGCT) - 1) Droit applicable jusqu'au 31 décembre 2014 - a) Possibilité pour la commune de s'y opposer - Absence - b) Possibilité pour elle de continuer à percevoir une taxe de séjour - Absence - c) Conséquence - Abrogation de la taxe de séjour communale existante - 2) Droit applicable à partir du 1er janvier 2015 - a) Possibilité pour la commune de s'y opposer - Existence - b) Conditions cumulatives - i) Opposition devant s'exercer au moment de l'institution de la taxe intercommunale - ii) Opposition ouverte aux seules communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur.




1) L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, a) ne prévoit pas la possibilité pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de s'opposer à l'institution d'une taxe de séjour par ce dernier. b) En vertu de ces mêmes dispositions, les communes membres d'un EPCI qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir de telles taxes. c) Il en résulte que l'institution d'une telle taxe par un EPCI emporte nécessairement abrogation des taxes existantes éventuellement instituées par les communes membres de cet EPCI. 2) Il résulte du même article et de l'article L. 2333-6 du CGCT, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 en vigueur à compter du 1er janvier 2015, a) que ces articles ouvrent droit aux communes membres d'un EPCI de faire valoir leur opposition à l'institution d'une taxe de séjour par cet EPCI. b) i) Ce droit ne peut s'exercer qu'au moment où l'EPCI concerné décide d'instituer cette taxe, et non postérieurement à l'entrée en vigueur de la taxe qu'il a instituée. ii) Il n'est ouvert qu'aux communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur au moment où l'EPCI décide d'instituer une telle taxe, les dispositions ajoutées à l'article L. 5211-21 par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précisant que ce droit est réservé aux communes ayant déjà institué une telle taxe dont la délibération est encore en vigueur n'ayant sur ce point qu'une portée interprétative.





135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-

Institution d'une taxe de séjour (art. L. 5211-21 du CGCT) - 1) Droit applicable jusqu'au 31 décembre 2014 - a) Possibilité pour les communes membres de s'y opposer - Absence - b) Possibilité pour ces communes de continuer à percevoir une taxe de séjour - Absence - c) Conséquence - Abrogation des taxes de séjour communales existantes - 2) Droit applicable à partir du 1er janvier 2015 - a) Possibilité pour les communes membres de s'y opposer - Existence - b) Conditions cumulatives - i) Opposition devant s'exercer au moment de l'institution de la taxe intercommunale - ii) Opposition ouverte aux seules communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur.




1) L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, a) ne prévoit pas la possibilité pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de s'opposer à l'institution d'une taxe de séjour par ce dernier. b) En vertu de ces mêmes dispositions, les communes membres d'un EPCI qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir de telles taxes. c) Il en résulte que l'institution d'une telle taxe par un EPCI emporte nécessairement abrogation des taxes existantes éventuellement instituées par les communes membres de cet EPCI. 2) Il résulte du même article et de l'article L. 2333-6 du CGCT, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 en vigueur à compter du 1er janvier 2015, a) que ces articles ouvrent droit aux communes membres d'un EPCI de faire valoir leur opposition à l'institution d'une taxe de séjour par cet EPCI. b) i) Ce droit ne peut s'exercer qu'au moment où l'EPCI concerné décide d'instituer cette taxe, et non postérieurement à l'entrée en vigueur de la taxe qu'il a instituée. ii) Il n'est ouvert qu'aux communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur au moment où l'EPCI décide d'instituer une telle taxe, les dispositions ajoutées à l'article L. 5211-21 par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précisant que ce droit est réservé aux communes ayant déjà institué une telle taxe dont la délibération est encore en vigueur n'ayant sur ce point qu'une portée interprétative.





19-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Délibérations des assemblées délibérantes des collectivités-

Institution d'une taxe de séjour par l'EPCI dont une commune est membre (art. L. 5211-21 du CGCT) - 1) Droit applicable jusqu'au 31 décembre 2014 - a) Possibilité pour cette commune de s'y opposer - Absence - b) Possibilité pour elle de continuer à percevoir une taxe de séjour - Absence - c) Conséquence - Abrogation des taxes de séjour communales existantes - 2) Droit applicable à partir du 1er janvier 2015 - a) Possibilité pour la commune de s'y opposer - Existence - b) Conditions cumulatives - i) Opposition devant s'exercer au moment de l'institution de la taxe intercommunale - ii) Opposition ouverte aux seules communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur.




1) L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, a) ne prévoit pas la possibilité pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de s'opposer à l'institution d'une taxe de séjour par ce dernier. b) En vertu de ces mêmes dispositions, les communes membres d'un EPCI qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir de telles taxes. c) Il en résulte que l'institution d'une telle taxe par un EPCI emporte nécessairement abrogation des taxes existantes éventuellement instituées par les communes membres de cet EPCI. 2) Il résulte du même article et de l'article L. 2333-6 du CGCT, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 en vigueur à compter du 1er janvier 2015, a) que ces articles ouvrent droit aux communes membres d'un EPCI de faire valoir leur opposition à l'institution d'une taxe de séjour par cet EPCI. b) i) Ce droit ne peut s'exercer qu'au moment où l'EPCI concerné décide d'instituer cette taxe, et non postérieurement à l'entrée en vigueur de la taxe qu'il a instituée. ii) Il n'est ouvert qu'aux communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur au moment où l'EPCI décide d'instituer une telle taxe, les dispositions ajoutées à l'article L. 5211-21 par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précisant que ce droit est réservé aux communes ayant déjà institué une telle taxe dont la délibération est encore en vigueur n'ayant sur ce point qu'une portée interprétative.





19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-

Taxe de séjour - Institution par un EPCI (art. L. 5211-21 du CGCT) - 1) Droit applicable jusqu'au 31 décembre 2014 - a) Possibilité pour les communes membres de s'y opposer - Absence - b) Possibilité pour ces communes de continuer à percevoir une taxe de séjour - Absence - c) Conséquence - Abrogation des taxes de séjour communales existantes - 2) Droit applicable à partir du 1er janvier 2015 - a) Possibilité pour les communes membres de s'y opposer - Existence - b) Conditions cumulatives - i) Opposition devant s'exercer au moment de l'institution de la taxe intercommunale - ii) Opposition ouverte aux seules communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur.




1) L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, a) ne prévoit pas la possibilité pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de s'opposer à l'institution d'une taxe de séjour par ce dernier. b) En vertu de ces mêmes dispositions, les communes membres d'un EPCI qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir de telles taxes. c) Il en résulte que l'institution d'une telle taxe par un EPCI emporte nécessairement abrogation des taxes existantes éventuellement instituées par les communes membres de cet EPCI. 2) Il résulte du même article et de l'article L. 2333-6 du CGCT, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 en vigueur à compter du 1er janvier 2015, a) que ces articles ouvrent droit aux communes membres d'un EPCI de faire valoir leur opposition à l'institution d'une taxe de séjour par cet EPCI. b) i) Ce droit ne peut s'exercer qu'au moment où l'EPCI concerné décide d'instituer cette taxe, et non postérieurement à l'entrée en vigueur de la taxe qu'il a instituée. ii) Il n'est ouvert qu'aux communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur au moment où l'EPCI décide d'instituer une telle taxe, les dispositions ajoutées à l'article L. 5211-21 par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précisant que ce droit est réservé aux communes ayant déjà institué une telle taxe dont la délibération est encore en vigueur n'ayant sur ce point qu'une portée interprétative.


Voir aussi