Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 434733, lecture du 31 mai 2021

Analyse n° 434733
31 mai 2021
Conseil d'État

N° 434733 434739 434751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 31 mai 2021



12 : Assurance et prévoyance-

Etat de catastrophe naturelle (art. L. 125-1 du code des assurances) - 1) Circonstance faisant obstacle au recours de l'assureur subrogé contre le tiers responsable - Absence (1) - 2) Espèce - Tempête Xynthia - Cas de force majeure - Absence, malgré la conjonction de phénomènes de grande intensité (2).




1) Il résulte des articles L. 111-3 et L. 121-12 du code des assurances que l'assureur est fondé, quelle qu'ait été la cause du dommage indemnisé, y compris lorsque l'état de catastrophe naturelle a été déclaré et alors même qu'il se serait réassuré contre ce risque, à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 de ce code vis-à-vis de l'auteur du dommage dont la responsabilité est engagée. 2) Malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n'était ni imprévisible en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, ni irrésistible compte tenu de l'existence de mesures de protection susceptibles d'être prises pour réduire le risque d'inondation et ses conséquences. Ainsi, les phénomènes de grande intensité constitutifs de la tempête Xynthia ne revêtaient pas, dans le cas de la commune de La Faute-sur-Mer, un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure.





60-04-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel-

Recours de l'assureur subrogé légalement dans les droits de l'assuré - Faculté de demander également l'indemnisation d'un préjudice propre - Existence.




La circonstance qu'un assureur exerce un recours tendant à la réparation du préjudice subi par les assurés dans les droits desquels il est subrogé ne fait pas obstacle à ce qu'il se prévale en sus de préjudices propres relatifs notamment aux indemnisations de biens engagées au-delà de ses obligations contractuelles et à ce que soit, par suite, inclus dans le calcul du montant du préjudice indemnisable les frais supportés par lui ne découlant pas de la stricte application des contrats souscrits avec ses assurés.





60-05-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation- Subrogation de l'assureur-

Faculté pour l'assureur de demander également l'indemnisation d'un préjudice propre - Existence.




La circonstance qu'un assureur exerce un recours tendant à la réparation du préjudice subi par les assurés dans les droits desquels il est subrogé ne fait pas obstacle à ce qu'il se prévale en sus de préjudices propres relatifs notamment aux indemnisations de biens engagées au-delà de ses obligations contractuelles et à ce que soit, par suite, inclus dans le calcul du montant du préjudice indemnisable les frais supportés par lui ne découlant pas de la stricte application des contrats souscrits avec ses assurés.





67-02-04-02-02 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics- Causes d'exonération- Force majeure- Absence-

Tempête Xynthia, malgré la conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité (2).




Malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n'était ni imprévisible en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, ni irrésistible compte tenu de l'existence de mesures de protection susceptibles d'être prises pour réduire le risque d'inondation et ses conséquences. Ainsi, les phénomènes de grande intensité constitutifs de la tempête Xynthia ne revêtaient pas, dans le cas de la commune de La Faute-sur-Mer, un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure.


(1) Rappr. Cass. civ 3e, 4 juin 1997, Société G. A., n° 95-17.322, Bulletin 1997, III, n° 124. (2) Cf. sol. contr. CE, 15 novembre 2017, Société Swisslife assurances de biens et autres, n° 403367, T. p. 840.

Voir aussi