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Ariane Web: Conseil d'État 445802, lecture du 16 juillet 2021

Analyse n° 445802
16 juillet 2021
Conseil d'État

N° 445802
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 juillet 2021



28-08-02 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Instruction-

Caractère contradictoire de la procédure - Obligation pour les tribunaux administratifs de communiquer les mémoires en défense et les autres mémoires ultérieurement enregistrés - Absence (1), y compris s'agissant des pièces jointes et alors même que le juge s'est fondée dessus pour annuler les opérations électorales et prononcer une inéligibilité.




Il résulte de la combinaison de l'article R. 773-1 du code de justice administrative (CJA) et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation à l'article R. 611-1 du CJA, le tribunal administratif, juge de l'élection, n'est pas tenu de communiquer les mémoires en défense, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, ou de procéder à la communication des pièces jointes aux saisines. Il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance. Un tribunal administratif n'est ainsi pas tenu de communiquer aux requérants la pièce, jointe au mémoire en réplique de l'auteur d'une des protestations électorales, sur laquelle il s'est notamment fondé pour annuler les opérations électorales et prononcer l'inéligibilité du candidat élu.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Contentieux électoral - Obligation de communiquer les mémoires en défense et les autres mémoires ultérieurement enregistrés - Absence (1), y compris s'agissant des pièces jointes et alors même que le juge s'est fondée dessus pour annuler les opérations électorales et prononcer une inéligibilité.




Il résulte de la combinaison de l'article R. 773-1 du code de justice administrative (CJA) et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation à l'article R. 611-1 du CJA, le tribunal administratif, juge de l'élection, n'est pas tenu de communiquer les mémoires en défense, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, ou de procéder à la communication des pièces jointes aux saisines. Il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance. Un tribunal administratif n'est ainsi pas tenu de communiquer aux requérants la pièce, jointe au mémoire en réplique de l'auteur d'une des protestations électorales, sur laquelle il s'est notamment fondé pour annuler les opérations électorales et prononcer l'inéligibilité du candidat élu.


(1) Cf. CE, 20 mai 1936, Elections municipales de Reims, p. 583 ; CE, 16 décembre 1966, Elections municipales de Valence, p. 663 ; CE, 23 novembre 1977, Elections municipales d'Angers, n° 8174, p. 460 ; CE, 11 février 2002, Elections municipales de Brasles, n° 235093, T. pp. 753-879-882 ; CE, 11 janvier 2006, Elections cantonales de Trets (Bouches-du-Rhône), n° 274576, T. p. 883 ; CE, 3 décembre 2014, Elections municipales de Hadol (Vosges), n° 381418, p. 357 ; CE, 27 février 2015, Elections municipales de Fouvent-Saint-Andoche (Haute-Saône), n° 382390, T. pp. 695-813.

Voir aussi