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Ariane Web: Conseil d'État 449370, lecture du 11 mai 2022

Analyse n° 449370
11 mai 2022
Conseil d'État

N° 449370
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mai 2022



49-04 : Police- Police générale-

Service d'ordre excédant les besoins normaux de sécurité auxquels il est pourvu dans l'intérêt général (art. L. 211-11 du CSI) - 1) Possibilité pour l'État de l'imposer (1er al.) - Existence, pour les seules manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif - 2) Service d'ordre mis en place par l'Etat (2e al.) - a) Obligation de remboursement de la personne en bénéficiant (1) - Existence - b) Absence de convention déterminant les modalités d'exécutions techniques et financières (art. 4 du décret du 5 mars 1997) - Circonstance n'y faisant pas obstacle.




L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure (CSI) est relatif aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. 1) Il résulte du premier alinéa de cet article que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l'autorité compétente de l'Etat la tenue d'un tel service d'ordre. 2) a) En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d'ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l'Etat les dépenses correspondantes. b) Si les articles 2 et 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 prévoient que, lorsque l'organisateur d'une manifestation décide d'avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d'ordre, les modalités d'exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, ils ne font pas obstacle à ce qu'en l'absence d'une telle convention, des prestations de service d'ordre exécutées en raison des nécessités du maintien de l'ordre public par les forces de police et de gendarmerie qui sont directement imputables à l'événement et qui vont au-delà des besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir soient, en application de l'article L. 211-11 du CSI, mises à la charge de l'organisateur de la manifestation.


(1) Rappr., s'agissant des modalités de ce remboursement, CE, 16 mars 2021, Société d'exploitation de l'Arena, n° 448010, T. p. 807.

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