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Ariane Web: Conseil d'État 449370, lecture du 11 mai 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:449370.20220511

Décision n° 449370
11 mai 2022
Conseil d'État

N° 449370
ECLI:FR:CECHR:2022:449370.20220511
Publié au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Flavie Le Tallec, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du mercredi 11 mai 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 avril 2017 pour le paiement de 3718,15 euros au titre du service d'ordre de l'événement " Superbike " organisé par elle en 2016 et de la décharger du paiement de cette somme, ainsi que de la majoration de 1540 euros mise à sa charge. Par un jugement n° 1702670 du 12 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY01516 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février, 3 mai et 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association moto-club de Nevers et de la Nièvre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 1er avril 2022, présentée par le ministre de l'intérieur ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... B... de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association Moto-club de Nevers et de la Nièvre.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir organisé en 2016 les épreuves du championnat du monde moto " Superbike " sur le circuit de Nevers Magny-Cours, l'association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre a reçu une facture émise par les services de la direction générale de la gendarmerie nationale relative au service d'ordre assuré lors de cette manifestation, pour un montant de 3718,15 euros. L'association ayant refusé de payer cette facture, un titre de perception a été émis à son encontre, comprenant, outre ce montant, une majoration de 1540 euros. Par un jugement du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association Moto-club de Nevers et de la Nièvre tendant à l'annulation de ce titre de perception. L'association se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Sur le droit applicable :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure : " Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie./ Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt (...) ". Ces dispositions sont relatives aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Il résulte du premier alinéa de cet article que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l'autorité compétente de l'Etat la tenue d'un tel service d'ordre. En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d'ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l'Etat les dépenses correspondantes.

3. En second lieu, l'article 2 du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie dispose que, préalablement à l'exécution de prestations de service d'ordre qui, bien qu'exécutées par les forces de police ou de gendarmerie, ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, " (...) une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie (...) ". L'article 4 du même décret dispose que : " Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations. (...) ". Si ces dispositions prévoient que, lorsque l'organisateur d'une manifestation décide d'avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d'ordre, les modalités d'exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, elles ne font pas obstacle à ce qu'en l'absence d'une telle convention, des prestations de service d'ordre exécutées en raison des nécessités du maintien de l'ordre public par les forces de police et de gendarmerie qui sont directement imputables à l'événement et qui vont au-delà des besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir soient, en application des dispositions législatives citées au point précédent, mises à la charge de l'organisateur de la manifestation.

Sur le pourvoi :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le titre de perception émis le 12 avril 2017 mentionne la facture précédemment adressée au débiteur, identifiée par son numéro d'émission et par son objet, ainsi que la date à laquelle elle a été émise et son montant. En jugeant que ce titre exécutoire indiquait les bases de la liquidation et satisfaisait aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu'en jugeant que ni l'absence de caractère lucratif de la manifestation organisée par l'association Moto-club de Nevers et de la Nièvre ni l'absence de signature, par cette association, de la convention qui lui avait été proposée par le préfet de la Nièvre, ne faisaient obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais occasionnés par les missions de service d'ordre exécutées par les forces de gendarmerie à l'occasion de cet événement, directement imputables à celui-ci et excédant les obligations normales incombant à la puissance publique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En troisième lieu, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour apprécier l'existence et la nature de l'intervention des forces de gendarmerie, il ne se fonde pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, sur la circonstance que les gendarmes auraient sanctionné des infractions au code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait, sur ce point, entaché d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit, est inopérant.

7. Enfin, en estimant, au vu de l'affluence telle qu'elle ressortait des articles de presse consacrés à cet événement et des chiffres de la billetterie, que le nombre de spectateurs de cette manifestation justifiait, dans l'intérêt de celle-ci, le déploiement des forces de l'ordre auquel il avait été procédé, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 2020 qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquences, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 mai 2022.



Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


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