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Ariane Web: Conseil d'État 456348, lecture du 24 juin 2022

Analyse n° 456348
24 juin 2022
Conseil d'État

N° 456348
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 juin 2022



54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-

Appels contre le sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) ou contre le jugement mettant fin à l'instance (1) - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 600-5 du code de l'urbanisme) - 1) Application - a) Existence - b) Incidence de l'absence d'expiration du délai de recours - Absence - 2) Conséquences - Moyen nouveau présenté après la cristallisation relatif à la légalité de l'autorisation initiale - a) Dans l'instance contre le jugement avant-dire droit - Irrecevabilité - b) Dans l'instance contre le jugement ayant mis fin à l'instance - Inopérance.




1) a) Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite par un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. b) La circonstance que le délai de recours puisse ne pas être expiré, notamment compte tenu de l'article R. 811-6 du code de justice administrative (CJA) prévoyant que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ou même que celui-ci ne soit pas encore intervenu, est sans incidence à cet égard. 2) a) Un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initialement attaqué, présenté après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme à l'appui des conclusions de la requête dirigée contre un jugement avant-dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté comme irrecevable, la circonstance que le délai d'appel ouvert contre le jugement contesté, qui courait jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le second jugement en vertu de l'article R. 811-6 du CJA, n'était pas expiré, ce second jugement n'étant lui-même pas encore intervenu, étant à cet égard, sans incidence, peu important que l'article L. 600-5-2 ait imposé aux parties de contester le permis de régularisation délivré à la suite du premier jugement dans le cadre de l'instance qui se poursuivait ainsi devant le tribunal administratif. b) Si, par ailleurs, le même moyen avait également été soulevé par les appelants à l'appui des conclusions de leur requête dirigée contre le jugement mettant fin à l'instance, ce moyen, qui était sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation seule en cause dans cette instance, devait être écarté comme inopérant.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Appels contre le sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) ou contre le jugement mettant fin à l'instance (1) - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 600-5 du code de l'urbanisme) - 1) Application - a) Existence - b) Incidence de l'absence d'expiration du délai de recours - Absence - 2) Conséquences - Moyen nouveau présenté après la cristallisation relatif à la légalité de l'autorisation initiale - a) Dans l'instance contre le jugement avant-dire droit - Irrecevabilité - b) Dans l'instance contre le jugement ayant mis fin à l'instance - Inopérance.




1) a) Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite par un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. b) La circonstance que le délai de recours puisse ne pas être expiré, notamment compte tenu de l'article R. 811-6 du code de justice administrative (CJA) prévoyant que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ou même que celui-ci ne soit pas encore intervenu, est sans incidence à cet égard. 2) a) Un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initialement attaqué, présenté après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme à l'appui des conclusions de la requête dirigée contre un jugement avant-dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté comme irrecevable, la circonstance que le délai d'appel ouvert contre le jugement contesté, qui courait jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le second jugement en vertu de l'article R. 811-6 du CJA, n'était pas expiré, ce second jugement n'étant lui-même pas encore intervenu, étant à cet égard, sans incidence, peu important que l'article L. 600-5-2 ait imposé aux parties de contester le permis de régularisation délivré à la suite du premier jugement dans le cadre de l'instance qui se poursuivait ainsi devant le tribunal administratif. b) Si, par ailleurs, le même moyen avait également été soulevé par les appelants à l'appui des conclusions de leur requête dirigée contre le jugement mettant fin à l'instance, ce moyen, qui était sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation seule en cause dans cette instance, devait être écarté comme inopérant.





54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Appels contre le sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) ou contre le jugement mettant fin à l'instance (1) - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 600-5 du code de l'urbanisme) - 1) Application - a) Existence - b) Incidence de l'absence d'expiration du délai de recours - Absence - 2) Conséquences - Moyen nouveau présenté après la cristallisation relatif à la légalité de l'autorisation initiale - a) Dans l'instance contre le jugement avant-dire droit - Irrecevabilité - b) Dans l'instance contre le jugement ayant mis fin à l'instance - Inopérance.




1) a) Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite par un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. b) La circonstance que le délai de recours puisse ne pas être expiré, notamment compte tenu de l'article R. 811-6 du code de justice administrative (CJA) prévoyant que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ou même que celui-ci ne soit pas encore intervenu, est sans incidence à cet égard. 2) a) Un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initialement attaqué, présenté après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme à l'appui des conclusions de la requête dirigée contre un jugement avant-dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté comme irrecevable, la circonstance que le délai d'appel ouvert contre le jugement contesté, qui courait jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le second jugement en vertu de l'article R. 811-6 du CJA, n'était pas expiré, ce second jugement n'étant lui-même pas encore intervenu, étant à cet égard, sans incidence, peu important que l'article L. 600-5-2 ait imposé aux parties de contester le permis de régularisation délivré à la suite du premier jugement dans le cadre de l'instance qui se poursuivait ainsi devant le tribunal administratif. b) Si, par ailleurs, le même moyen avait également été soulevé par les appelants à l'appui des conclusions de leur requête dirigée contre le jugement mettant fin à l'instance, ce moyen, qui était sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation seule en cause dans cette instance, devait être écarté comme inopérant.





68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-

Appels contre le sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) ou contre le jugement mettant fin à l'instance (1) - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 600-5 du code de l'urbanisme) - 1) Application - a) Existence - b) Incidence de l'absence d'expiration du délai de recours - Absence - 2) Conséquences - Moyen nouveau présenté après la cristallisation relatif à la légalité de l'autorisation initiale - a) Dans l'instance contre le jugement avant-dire droit - Irrecevabilité - b) Dans l'instance contre le jugement ayant mis fin à l'instance - Inopérance.




1) a) Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite par un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. b) La circonstance que le délai de recours puisse ne pas être expiré, notamment compte tenu de l'article R. 811-6 du code de justice administrative (CJA) prévoyant que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ou même que celui-ci ne soit pas encore intervenu, est sans incidence à cet égard. 2) a) Un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initialement attaqué, présenté après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme à l'appui des conclusions de la requête dirigée contre un jugement avant-dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté comme irrecevable, la circonstance que le délai d'appel ouvert contre le jugement contesté, qui courait jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le second jugement en vertu de l'article R. 811-6 du CJA, n'était pas expiré, ce second jugement n'étant lui-même pas encore intervenu, étant à cet égard, sans incidence, peu important que l'article L. 600-5-2 ait imposé aux parties de contester le permis de régularisation délivré à la suite du premier jugement dans le cadre de l'instance qui se poursuivait ainsi devant le tribunal administratif. b) Si, par ailleurs, le même moyen avait également été soulevé par les appelants à l'appui des conclusions de leur requête dirigée contre le jugement mettant fin à l'instance, ce moyen, qui était sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation seule en cause dans cette instance, devait être écarté comme inopérant.


(1) Cf. CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962.

Voir aussi