Base de jurisprudence


Analyse n° 500909
16 février 2026
Conseil d'État

N° 500909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 16 février 2026



01-04-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Retenue à la source - Délai spécial de réclamation du b) de la seconde partie de l'art. R. 196-1 du LPF - Délai inférieur à celui prévu pour d'autres impôts frappant des revenus de même nature - Méconnaissance - Existence (1).




Il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d'un simple acompte d'une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie. En soumettant ces réclamations à un tel délai spécial, d'une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d'autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général. Ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité.





19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-

Retenue à la source - Délai spécial de réclamation du b) de la seconde partie de l'art. R. 196-1 du LPF - Délai inférieur à celui prévu pour d'autres impôts frappant des revenus de même nature - Principe d'égalité - Méconnaissance - Existence (1).




Il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d'un simple acompte d'une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie. En soumettant ces réclamations à un tel délai spécial, d'une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d'autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général. Ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité.


(1) Rappr., écartant ces dispositions au motif qu'elles méconnaissent le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union, CE, 2 février 2022, Société , n° 441511, T. pp. 582-587-640-657.