Conseil d'État
N° 500909
ECLI:FR:CECHR:2026:500909.20260216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
Lecture du lundi 16 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six nouveaux mémoires, enregistrés les 26 janvier, 27 janvier, 17 février, 15 avril, 27 avril, 3 mai et 20 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 12 janvier 2025 tendant à l'abrogation des quatre derniers alinéas de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces alinéas sous un délai de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. "
2. M. B... A... demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 12 janvier 2025 tendant à l'abrogation des quatre derniers alinéas de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
3. M. A..., qui est susceptible de se voir opposer les délais spécifiques prévus par les dispositions qu'il conteste, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus d'abroger ces dispositions. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit donc être écartée.
4. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu'une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local ou une taxe annexe à un tel impôt est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les dispositions du a et du c de la seconde partie de cet article ouvrent en outre, dans les hypothèses qu'elles prévoient, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.
5. Ne peuvent par suite qu'être écartés, en tant qu'ils sont dirigés contre les a et c de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les moyens, soulevés par M. A..., tirés de ce que ces dispositions imposeraient aux contribuables des délais de réclamation réduits excluant qu'ils puissent bénéficier, pour présenter une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local ou une taxe annexe à un tel impôt, des délais de droit commun fixés par la première partie de cet article, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, de l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme, du droit à un recours effectif protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
6. En revanche, il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales citées au point 1 que les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d'un simple acompte d'une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie. En soumettant ces réclamations à un tel délai spécial, d'une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d'autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle a refusé d'abroger le b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " L'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales implique nécessairement l'édiction des mesures mettant fin à l'illégalité constatée ci-dessus. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Premier ministre d'édicter ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à la demande de M. A... est annulée en tant qu'elle porte sur la demande d'abrogation du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité des dispositions en cause de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 500909
ECLI:FR:CECHR:2026:500909.20260216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
Lecture du lundi 16 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six nouveaux mémoires, enregistrés les 26 janvier, 27 janvier, 17 février, 15 avril, 27 avril, 3 mai et 20 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 12 janvier 2025 tendant à l'abrogation des quatre derniers alinéas de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces alinéas sous un délai de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. "
2. M. B... A... demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 12 janvier 2025 tendant à l'abrogation des quatre derniers alinéas de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
3. M. A..., qui est susceptible de se voir opposer les délais spécifiques prévus par les dispositions qu'il conteste, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus d'abroger ces dispositions. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit donc être écartée.
4. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu'une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local ou une taxe annexe à un tel impôt est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les dispositions du a et du c de la seconde partie de cet article ouvrent en outre, dans les hypothèses qu'elles prévoient, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.
5. Ne peuvent par suite qu'être écartés, en tant qu'ils sont dirigés contre les a et c de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les moyens, soulevés par M. A..., tirés de ce que ces dispositions imposeraient aux contribuables des délais de réclamation réduits excluant qu'ils puissent bénéficier, pour présenter une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local ou une taxe annexe à un tel impôt, des délais de droit commun fixés par la première partie de cet article, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, de l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme, du droit à un recours effectif protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
6. En revanche, il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales citées au point 1 que les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d'un simple acompte d'une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie. En soumettant ces réclamations à un tel délai spécial, d'une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d'autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle a refusé d'abroger le b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " L'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales implique nécessairement l'édiction des mesures mettant fin à l'illégalité constatée ci-dessus. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Premier ministre d'édicter ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à la demande de M. A... est annulée en tant qu'elle porte sur la demande d'abrogation du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité des dispositions en cause de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle