Conseil d'État
N° 475948
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mai 2026
30-02-07 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Établissements d`enseignement privés.
Protocole d’accord conclu entre le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire général de l’enseignement catholique – Acte faisant grief – Absence, en l’espèce(1).
Ministre de l’éducation nationale et secrétaire général de l’enseignement catholique ayant signé un « protocole d’accord relatif au plan d’action destiné à favoriser le renforcement des mixités sociale et scolaire dans les établissements d’enseignement privés associés à l’Etat par contrat relevant de l’enseignement catholique », comportant notamment un axe relatif l’organisation d’un dialogue régulier entre les autorités diocésaines et les académies. Les énonciations de ce document ne traduisent que des déclarations d’intention dépourvues de valeur juridique et de force contraignante. Par suite, et alors qu’au demeurant ni les dispositions du code de l’éducation ni celles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ne font obstacle à ce que des établissements d’enseignement privés se fédèrent en réseau, ni à ce que l’Etat engage avec un tel réseau, même confessionnel, un dialogue sur la mixité sociale et scolaire dans ces établissements, dans le respect des principes, des règles de compétence et des obligations applicables aux établissements d’enseignement privés, les termes de ce document ne font pas grief à la Fédération des délégués départementaux de l’Education nationale et aux cinq autres associations requérantes.
54-01-01-02-05 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l’objet d’un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Actes déclaratifs.
Illustration – Protocole d’accord conclu entre le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire général de l’enseignement catholique (1).
Ministre de l’éducation nationale et secrétaire général de l’enseignement catholique ayant signé un « protocole d’accord relatif au plan d’action destiné à favoriser le renforcement des mixités sociale et scolaire dans les établissements d’enseignement privés associés à l’Etat par contrat relevant de l’enseignement catholique », comportant notamment un axe relatif l’organisation d’un dialogue régulier entre les autorités diocésaines et les académies. Les énonciations de ce document ne traduisent que des déclarations d’intention dépourvues de valeur juridique et de force contraignante. Par suite, et alors qu’au demeurant ni les dispositions du code de l’éducation ni celles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ne font obstacle à ce que des établissements d’enseignement privés se fédèrent en réseau, ni à ce que l’Etat engage avec un tel réseau, même confessionnel, un dialogue sur la mixité sociale et scolaire dans ces établissements, dans le respect des principes, des règles de compétence et des obligations applicables aux établissements d’enseignement privés, les termes de ce document ne font pas grief à la Fédération des délégués départementaux de l’Education nationale et aux cinq autres associations requérantes.
(1) Rappr., CE, 27 octobre 1989, Syndicat national des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation, n° 102990, T. pp. 766-833. Comp., CE, 29 mai 1987, Union nationale pour l'expertise comptable, n° 42646, T. pp. 638-653-866-869-908-914.
N° 475948
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mai 2026
30-02-07 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Établissements d`enseignement privés.
Protocole d’accord conclu entre le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire général de l’enseignement catholique – Acte faisant grief – Absence, en l’espèce(1).
Ministre de l’éducation nationale et secrétaire général de l’enseignement catholique ayant signé un « protocole d’accord relatif au plan d’action destiné à favoriser le renforcement des mixités sociale et scolaire dans les établissements d’enseignement privés associés à l’Etat par contrat relevant de l’enseignement catholique », comportant notamment un axe relatif l’organisation d’un dialogue régulier entre les autorités diocésaines et les académies. Les énonciations de ce document ne traduisent que des déclarations d’intention dépourvues de valeur juridique et de force contraignante. Par suite, et alors qu’au demeurant ni les dispositions du code de l’éducation ni celles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ne font obstacle à ce que des établissements d’enseignement privés se fédèrent en réseau, ni à ce que l’Etat engage avec un tel réseau, même confessionnel, un dialogue sur la mixité sociale et scolaire dans ces établissements, dans le respect des principes, des règles de compétence et des obligations applicables aux établissements d’enseignement privés, les termes de ce document ne font pas grief à la Fédération des délégués départementaux de l’Education nationale et aux cinq autres associations requérantes.
54-01-01-02-05 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l’objet d’un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Actes déclaratifs.
Illustration – Protocole d’accord conclu entre le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire général de l’enseignement catholique (1).
Ministre de l’éducation nationale et secrétaire général de l’enseignement catholique ayant signé un « protocole d’accord relatif au plan d’action destiné à favoriser le renforcement des mixités sociale et scolaire dans les établissements d’enseignement privés associés à l’Etat par contrat relevant de l’enseignement catholique », comportant notamment un axe relatif l’organisation d’un dialogue régulier entre les autorités diocésaines et les académies. Les énonciations de ce document ne traduisent que des déclarations d’intention dépourvues de valeur juridique et de force contraignante. Par suite, et alors qu’au demeurant ni les dispositions du code de l’éducation ni celles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ne font obstacle à ce que des établissements d’enseignement privés se fédèrent en réseau, ni à ce que l’Etat engage avec un tel réseau, même confessionnel, un dialogue sur la mixité sociale et scolaire dans ces établissements, dans le respect des principes, des règles de compétence et des obligations applicables aux établissements d’enseignement privés, les termes de ce document ne font pas grief à la Fédération des délégués départementaux de l’Education nationale et aux cinq autres associations requérantes.
(1) Rappr., CE, 27 octobre 1989, Syndicat national des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation, n° 102990, T. pp. 766-833. Comp., CE, 29 mai 1987, Union nationale pour l'expertise comptable, n° 42646, T. pp. 638-653-866-869-908-914.