Conseil d'État
N° 66271
ECLI:FR:CESJS:1967:66271.19671124
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Cadoux, rapporteur
M. Baudouin, commissaire du gouvernement
Lecture du 24 novembre 1967
REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 27 janvier 1955 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du Conseil principal des Roches-Prémarie-Andillé en date des 8 avril et 6 novembre 1961, relatives à l'acquisition par la commune pour les prix de 4.000 F et 350 F, de terrains dont l'un appartenait au maire et l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Vu le Code de l'Administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions du sieur X... dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du Conseil municipal de la commune des Roches-Prémarie-Andillé décidant l'acquisition de divers terrains pour l'aménagement d'un parc des sports et d'une place publique :
CONSIDERANT d'une part, que le sieur X... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le sieur X... a saisi le Tribunal administratif de Poitiers des conclusions susanalysées sans avoir au préalable demandé au préfet de la Vienne de déclarer nulles de droit les délibérations litigieuses ; que ces conclusions étaient irrecevables par application des articles 44 et 46 du Code de l'administration communale ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers ait rejeté comme mal fondée la demande dont il avait saisi cette juridiction ;
Sur les conclusions du sieur X... dirigées contre le même jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la commune des Roches-Prémarie-Andillé une indemnité de 500 F pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune des Roches-Prémarie-Andillé et l'a condamné à verser à cette commune une indemnité de 500 F ;... Annulation de l'article 2 du jugement ; rejet de la demande reconventionnelle de la ville des Roches-Prémarie-Andillé devant le Tribunal administratif de Poitiers ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X... ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la Charge de la ville des Roches-Prémarie-Andillé .
N° 66271
ECLI:FR:CESJS:1967:66271.19671124
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Cadoux, rapporteur
M. Baudouin, commissaire du gouvernement
Lecture du 24 novembre 1967
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 27 janvier 1955 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du Conseil principal des Roches-Prémarie-Andillé en date des 8 avril et 6 novembre 1961, relatives à l'acquisition par la commune pour les prix de 4.000 F et 350 F, de terrains dont l'un appartenait au maire et l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Vu le Code de l'Administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions du sieur X... dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du Conseil municipal de la commune des Roches-Prémarie-Andillé décidant l'acquisition de divers terrains pour l'aménagement d'un parc des sports et d'une place publique :
CONSIDERANT d'une part, que le sieur X... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le sieur X... a saisi le Tribunal administratif de Poitiers des conclusions susanalysées sans avoir au préalable demandé au préfet de la Vienne de déclarer nulles de droit les délibérations litigieuses ; que ces conclusions étaient irrecevables par application des articles 44 et 46 du Code de l'administration communale ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers ait rejeté comme mal fondée la demande dont il avait saisi cette juridiction ;
Sur les conclusions du sieur X... dirigées contre le même jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la commune des Roches-Prémarie-Andillé une indemnité de 500 F pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune des Roches-Prémarie-Andillé et l'a condamné à verser à cette commune une indemnité de 500 F ;... Annulation de l'article 2 du jugement ; rejet de la demande reconventionnelle de la ville des Roches-Prémarie-Andillé devant le Tribunal administratif de Poitiers ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X... ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la Charge de la ville des Roches-Prémarie-Andillé .