Conseil d'État
N° 27359
ECLI:FR:CESSR:1983:27359.19830928
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Gazier, président
M. Bandet, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du 28 septembre 1983
Requête de M. X... tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets du 30 novembre 1979 prescrivant que les formulaires relatifs à la présentation d'un candidat à l'élection du président de la République sont à remettre uniquement et individuellement aux élus désireux de patronner un candidat et limitant à une période déterminée avant l'élection présidentielle la mise à la disposition des intéressés de ce formulaire, par le motif que cette circulaire introduit des restrictions à la liberté de candidature non prévues par le législateur ;
Vu la Constitution ; la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976 ; l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; le décret du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 6 novembre 1962, modifié par les décrets du 4 août 1976, du 11 mars 1980 et du 21 janvier 1981 ; la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par circulaire du 30 novembre 1979 le ministre de l'intérieur a donné instruction aux préfets de ne distribuer qu'à une date qui serait fixée ultérieurement les formulaires relatifs à la présentation des candidats à la prochaine élection présidentielle et de ne les remettre alors qu'aux seuls élus désireux de patronner un candidat ;
Cons. qu'aux termes de l'article 58 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin " ; que les résultats de l'élection présidentielle qui a eu lieu les 26 avril et 10 mai 1981 ont été proclamés par le Conseil constitutionnel le 15 mai et publiés au Journal officiel le 26 mai 1981 ; qu'ils sont ainsi devenus définitifs ; que, par suite, la légalité de la circulaire attaquée, qui constitue une disposition réglementaire relative à l'organisation de ces élections, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ;
non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête .N
1 Cf. Ass., " Le regroupement national ", 27 oct. 1961, p. 591 ; Ass., Brocas, 19 oct. 1962, p. 593 ; Comité des chômeurs de la Marne et autre, 29 avr. 1970, p. 279.
2 Rappr. Ass., Mme Y... et autres, 6 mai 1966, p. 305.
N° 27359
ECLI:FR:CESSR:1983:27359.19830928
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Gazier, président
M. Bandet, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du 28 septembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de M. X... tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets du 30 novembre 1979 prescrivant que les formulaires relatifs à la présentation d'un candidat à l'élection du président de la République sont à remettre uniquement et individuellement aux élus désireux de patronner un candidat et limitant à une période déterminée avant l'élection présidentielle la mise à la disposition des intéressés de ce formulaire, par le motif que cette circulaire introduit des restrictions à la liberté de candidature non prévues par le législateur ;
Vu la Constitution ; la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976 ; l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; le décret du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 6 novembre 1962, modifié par les décrets du 4 août 1976, du 11 mars 1980 et du 21 janvier 1981 ; la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par circulaire du 30 novembre 1979 le ministre de l'intérieur a donné instruction aux préfets de ne distribuer qu'à une date qui serait fixée ultérieurement les formulaires relatifs à la présentation des candidats à la prochaine élection présidentielle et de ne les remettre alors qu'aux seuls élus désireux de patronner un candidat ;
Cons. qu'aux termes de l'article 58 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin " ; que les résultats de l'élection présidentielle qui a eu lieu les 26 avril et 10 mai 1981 ont été proclamés par le Conseil constitutionnel le 15 mai et publiés au Journal officiel le 26 mai 1981 ; qu'ils sont ainsi devenus définitifs ; que, par suite, la légalité de la circulaire attaquée, qui constitue une disposition réglementaire relative à l'organisation de ces élections, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ;
non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête .N
1 Cf. Ass., " Le regroupement national ", 27 oct. 1961, p. 591 ; Ass., Brocas, 19 oct. 1962, p. 593 ; Comité des chômeurs de la Marne et autre, 29 avr. 1970, p. 279.
2 Rappr. Ass., Mme Y... et autres, 6 mai 1966, p. 305.