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Ariane Web: Conseil d'État 348676, lecture du 22 juin 2012, ECLI:FR:CECHR:2012:348676.20120622

Décision n° 348676
22 juin 2012
Conseil d'État

N° 348676
ECLI:FR:Code Inconnu:2012:348676.20120622
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème SSR
M. Laurent Cytermann, rapporteur
SCP MONOD, COLIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du vendredi 22 juin 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER (CCIM), dont le siège est Hôtel
Saint-Côme, 32 Grand rue Jean Moulin à Montpellier (34000) et la SOCIETE AEROPORT DE MONTPELLIER-MEDITERRANEE, venant aux droits de la CCIM en tant que cette dernière lui a fait apport de son activité aéroportuaire, dont le siège est à l'Aéroport de
Montpellier-Méditerranée CS 10 001 à Mauguio (34130) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et la SOCIETE AEROPORT DE
MONTPELLIER-MEDITERRANEE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03024 du 14 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, d'une part, annulé le jugement n° 0503564 du 4 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier annulant le titre exécutoire n° 431 d'un montant de 5 801 330 euros, émis à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault le 8 mars 2005 et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et la SOCIETE AEROPORT DE MONTPELLIER-MEDITERRANEE ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et de la SOCIETE AEROPORT DE MONTPELLIER-MEDITERRANEE, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et de la SOCIETE AEROPORT DE MONTPELLIER-MEDITERRANEE, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER (CCIM) a conclu le 19 décembre 1997 une convention avec le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS), relative au service sécurité incendie sauvetage sur l'aéroport de
Montpellier-Méditerranée, prévoyant la mise à disposition par le SDIS d'un effectif de six sapeurs-pompiers et l'embauche par celui-ci des agents antérieurement employés par la CCIM pour cette mission ; que l'article 9 de la convention stipulait qu'elle était tacitement renouvelable par période de cinq ans et qu'en cas de non-renouvellement à l'issue de la période initiale, la partie à l'initiative du non-renouvellement devrait verser une indemnité égale à cinq fois le montant forfaitaire annuel prévu par la convention ; que deux avenants à cette convention ont été conclus le 22 octobre 2003 et le 30 décembre 2003 ; que, suite à la décision de la CCIM de ne pas renouveler la convention, le SDIS, se prévalant de l'article 9 de la convention, a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 5 801 330 euros ; que la CCIM se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ce titre ;

Considérant qu'en vertu de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 9 de la convention du 19 décembre 1997, que la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, regardé comme n'ayant pas été abrogé par les avenants à cette convention, stipulait qu'en cas de non-renouvellement par l'une des deux parties à l'issue de la période initiale, celle-ci verserait à l'autre partie une indemnité égale à cinq fois le montant du forfait versé l'année précédant le non-renouvellement ; que cette indemnité, qui équivaut pour le SDIS aux recettes qu'il aurait perçues si l'exécution de la convention s'était poursuivie pendant cinq années, sans qu'en soient notamment décomptées les charges afférentes à cette exécution, présente un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice causé au SDIS par le non-renouvellement de la convention ; qu'en jugeant, par un motif qui n'avait pas de caractère surabondant, que le montant de l'indemnité ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de qualification juridique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en annulant le titre exécutoire émis par le SDIS au motif qu'il n'était pas justifié que la convention du 19 décembre 1997 avait été transmise au contrôle de légalité avant sa signature, sans rechercher si, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce vice devait conduire à écarter l'application du contrat, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, c'est à tort qu'il s'est fondé sur ce motif pour annuler le titre exécutoire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'indemnité prévue par l'article 9 de la convention présente un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice causé au SDIS par son non-renouvellement ; que cette clause présente, en conséquence, un caractère illicite ; que le SDIS ne pouvait donc émettre de titre exécutoire sur son fondement ;




Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire qu'il a émis à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS le versement d'une somme de 5 000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et à la SOCIETE AEROPORT DE
MONTPELLIER-MEDITERRANEE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et de la SOCIETE AEROPORT DE MONTPELLIER-MEDITERRANEE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée à ce titre par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 08MA03024 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 février 2011 est annulé.
Article 2 : La requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELIER et à la SOCIETE AEROPORT DE MONTPELLIER-MEDITERRANEE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, à la SOCIETE AEROPORT DE
MONTPELLIER-MEDITERRANEE et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.


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