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Ariane Web: Conseil d'État 387959, lecture du 30 juin 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:387959.20160630

Décision n° 387959
30 juin 2016
Conseil d'État

N° 387959
ECLI:FR:CECHR:2016:387959.20160630
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Dominique Bertinotti, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP BOULLEZ, avocats


Lecture du jeudi 30 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 1er juillet et 13 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de faire droit aux demandes de francisation de prénom et de nom qu'elle avait présentées à l'occasion de sa naturalisation. Par un jugement n° 1112103,1112244 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT02522 du 12 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février 2015, 15 mai 2015 et 13 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B...;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B...a acquis la nationalité française par un décret du 24 août 2010 ; qu'à l'occasion de sa demande de naturalisation, l'intéressée avait, en application de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972, demandé à changer son nom en "C..." et son prénom en " Tatiana " et que ses demandes ont été rejetées par deux décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que Mme B...se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2013 rejetant le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. / La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. " ; que selon l'article 8 de la même loi : " la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration et qu'elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité " ;

3. Considérant que, pour rejeter l'appel présenté par MmeB..., la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, affirmé que le prénom de " Tatiana " était " peu répandu en France ", indiqué que la requérante se bornait à soutenir que ce prénom était celui d'une sainte inscrite au calendrier chrétien et jugé qu'il ne pouvait être regardé comme un prénom français et, d'autre part, que la transformation du nom B...porté par l'intéressée en " C..." ne répondait pas aux conditions posées par l'article 2 de la loi du 25 octobre 1972 ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre à l'argumentation circonstanciée de la requérante qui n'était pas inopérante et tenait notamment, d'une part, à ce que le prénom Tatiana était mentionné au calendrier grégorien et, d'autre part, à ce que "C..." était la francisation du nom tribal Popalzay porté par sa famille qui avait été contrainte de ne plus l'utiliser à la suite de l'occupation de l'Afghanistan par des troupes étrangères, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant que le prénom Tatiana figure au calendrier grégorien auquel renvoyaient les dispositions de la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changement de noms selon lesquelles : " ... les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants. " ; qu'il est porté en France depuis de nombreuses années ; qu'il peut donc être regardé comme un prénom français au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 25 octobre 1972 ;

6. Considérant que la requérante soutient sans être contredite que le nom tribal de sa famille est Popalzay et qu'à la suite des événements survenus en Afghanistan, sa famille a été contrainte de ne plus l'utiliser ; que le nom "C..." dont Mme B...a demandé l'attribution, fait perdre au nom Popalzay sa consonance étrangère ; qu'il remplit ainsi l'une des conditions prévues à l'article 2 précité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a refusé de franciser ses nom et prénom ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 décembre 2014 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Les décisions des 1er juillet et 13 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


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