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Ariane Web: Conseil d'État 408348, lecture du 31 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:408348.20170331

Décision n° 408348
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 408348
ECLI:FR:CECHR:2017:408348.20170331
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 31 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui communiquer les rapports particuliers le concernant, adressés par le procureur de la République de Marseille au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les rapports adressés par ce dernier au garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer les rapports sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le cas échéant après occultation des mentions couvertes portant atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610164 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de communiquer les rapports particuliers adressés par le procureur de la République de Marseille au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a ordonné, avant dire droit, la production par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la 1ère chambre de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, sans que communication de ces documents ne soit donnée à M.B..., des rapports particuliers qui lui ont été adressés par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

1° Sous le n° 408348, par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ordonne avant dire droit la production des rapports en cause ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M.B....



2° Sous le n° 408354, par un recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué sous le n° 408348 en tant qu'il ordonne avant dire droit la production des rapports en cause.



....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...B....



Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi, enregistré sous le n° 408348, et le recours à fin de sursis à exécution, enregistré sous le n° 408354, sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction alors applicable : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ".

3. Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n'ont pas le caractère de documents administratifs pour l'application du droit de communication des documents mentionnés à l'article L. 300-2 précité.

4. Aux termes de l'article 35 du code de procédure pénale : " Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. / Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République. / Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort. (...) ". Les rapports particuliers mentionnés à cet article ont pour objet l'information du ministre de la justice par les procureurs généraux au sujet des procédures les plus significatives en cours dans le ressort de leur cour d'appel. Les procureurs généraux y précisent s'ils partagent l'analyse et les orientations du procureur de la République et prennent position sur la conduite des dossiers en indiquant, le cas échéant, les instructions, générales ou individuelles, qu'ils ont été amenés à adresser sur le fondement des articles 35 et 36 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, ces rapports ne revêtent pas, alors même qu'ils ont pour vocation d'être transmis au ministre de la justice, le caractère de documents administratifs pour l'application du droit de communication des documents mentionnés à l'article L. 300-2 précité. Il en résulte que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que les rapports particuliers litigieux présentaient un tel caractère et a ordonné avant dire droit qu'ils soient communiqués à la seule juridiction afin qu'elle détermine si une telle communication au requérant porterait atteinte au secret de l'instruction protégé par l'article 11 du code pénal et aux secrets visés par l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le garde des sceaux, ministre de la justice est donc fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, les documents dont la communication reste en litige n'ont pas le caractère de documents administratifs. Il suit de là que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer les rapports particuliers établis par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence au garde des sceaux, ministre de la justice. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur le recours à fin de sursis à exécution :

7. Par la présente décision, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Paris. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de ces articles du jugement, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, sont devenues sans objet. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice.



D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 408354 du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées devant le Conseil d'Etat sous les n° 408348 et 408354 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....


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