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Ariane Web: Conseil d'État 403576, lecture du 11 octobre 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:403576.20171011

Décision n° 403576
11 octobre 2017
Conseil d'État

N° 403576
ECLI:FR:CECHR:2017:403576.20171011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 5ème chambres réunies
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public


Lecture du mercredi 11 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association santé et médecine du travail, le syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières, le syndicat UGICT-CGT, l'association ASD PRO, l'union syndicale Solidaires et le syndicat de la médecine générale demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'adverbe " notamment " à l'article R. 4126-1 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2017, présentée par l'association santé et médecine du travail et autres ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : " L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ; / 2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; / 3° Un syndicat ou une association de praticiens (...) " ; que les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4123-2 du même code disposent : " Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / (...) En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois " ; que l'association santé et médecine du travail et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre refusant d'abroger l'adverbe " notamment " qui figure au 1° de l'article R. 4126-1 de ce code ;

2. Considérant que les requérants font valoir que les dispositions du 1° de cet article, faute de désigner limitativement les personnes habilitées à porter plainte, autorisent, en particulier, des employeurs à engager une action disciplinaire à l'encontre de médecins du travail ou d'autres médecins qui auraient rédigé des certificats ou des attestations faisant un lien entre la pathologie dont souffre un salarié et ses conditions de travail et que, ce faisant, elles permettent qu'il soit porté atteinte, lors de la conciliation préalable ou lors de la procédure juridictionnelle, soit à la protection du secret médical, soit au droit de ces médecins à un procès équitable ; qu'en outre, le risque de telles poursuites disciplinaires, fondées sur la violation des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, qui régissent la rédaction des certificats, attestations, rapports et autres documents par les médecins, contrarie, selon eux, l'exercice par les médecins du travail de leurs missions légales ;

3. Considérant en premier lieu que, par l'adverbe " notamment ", les dispositions citées ci-dessus du 1° de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique confèrent à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d'un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d'introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l'ordre, une action disciplinaire à l'encontre de ce médecin, soit en cas d'échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l'article L. 4123-2 du même code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation ;

4. Considérant, toutefois, que, s'il permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d'introduire une plainte disciplinaire à l'encontre du médecin qui en est l'auteur, l'adverbe " notamment ", dont les requérants demandent l'abrogation, n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que la décision de refus d'abrogation qu'ils attaquent porte atteinte à la protection du secret médical ou au droit des médecins à un procès équitable ;

5. Considérant, en second lieu, que les médecins du travail sont tenus, comme tout médecin, de respecter les obligations déontologiques s'imposant à leur profession, notamment celles figurant aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique mentionnés ci-dessus, y compris dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que le refus d'abrogation qu'ils attaquent fait obstacle à l'exercice de ces missions ; qu'il appartient, toutefois, au juge disciplinaire d'apprécier le respect de ces obligations en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin exerce son art et, en particulier, s'agissant des médecins du travail, des missions et prérogatives qui sont les leurs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association santé et médecine du travail et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la santé publique ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'association santé et médecine du travail et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association santé et médecine du travail, premier requérant dénommé, au Premier ministre et à la ministre du travail.


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