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Ariane Web: Conseil d'État 414777, lecture du 16 mai 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:414777.20180516

Décision n° 414777
16 mai 2018
Conseil d'État

N° 414777
ECLI:FR:CECHR:2018:414777.20180516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Clément Malverti, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public


Lecture du mercredi 16 mai 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de La Garenne-Colombes a délivré à Mme D... et M. F...un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse, la modification des façades et le ravalement d'une maison d'habitation située 39-41, rue Gustave Rey, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1408806 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif a partiellement annulé cet arrêté.

Par une ordonnance n° 17VE02978 du 28 septembre 2017, enregistrée le 2 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M.B....

Par cette requête, enregistrée le 25 septembre au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, M. B...demande :

1°) l'annulation du jugement n° 1408806 du 21 juillet 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions de première instance ;

2°) que soit mise à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;




1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ;

2. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement ; que si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires ; qu'il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache ;

3. Considérant que la demande formée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 septembre 2014, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes, laquelle figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré à M. F...et Mme D...un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse, la modification des façades et le ravalement d'une maison d'habitation ; que ces travaux n'ont pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2017 est susceptible d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Versailles ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...B...et au président de la cour administrative de Versailles. Copie en sera adressée à la commune de La Garenne-Colombes, à M. C...F...et à Mme A...D....



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