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Ariane Web: Conseil d'État 446633, lecture du 14 avril 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:446633.20210414

Décision n° 446633
14 avril 2021
Conseil d'État

N° 446633
ECLI:FR:CECHR:2021:446633.20210414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Agnès Pic, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public


Lecture du mercredi 14 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. L... O..., Mme H... A..., M. E... I..., Mme H... R... épouse I..., M. S... D..., M. C... K..., M. U... G..., Mme H... M... épouse F..., M. B... N... et Mme Q... T... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par un jugement n°2001191 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... et les autres protestataires demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2009-1494 du 27 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos, qui compte 222 habitants, les onze sièges de conseiller municipal ont été pourvus. Dix sièges ont été pourvus à l'issue du premier tour, les candidats élus ayant obtenu entre 91 voix et, pour le dernier, 83 voix, chiffre correspondant à celui de la majorité absolue des suffrages exprimés, et les deux premiers candidats non élus ayant obtenu 82 voix. Le dernier siège a été attribué à l'issue du second tour, le conseiller municipal élu appartenant, comme les dix autres conseillers élus, à la liste " Vivre mieux ensemble ". M. O..., maire sortant de la commune et candidat non élu, et ses colistiers, dont la liste n'a obtenu aucun siège, relèvent appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la protestation qu'ils ont formée contre ces opérations électorales.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. (...). ". Si les requérants n'ont pas désigné de représentant unique en réponse à l'invitation qui leur a été faite par le greffe de la première chambre de la section du contentieux, il en résulte seulement que M. O..., premier dénommé, doit être considéré comme ce représentant unique et non, comme cela est soutenu en défense, que la requête devrait être regardée comme irrecevable en tant qu'elle émane des autres requérants, qui l'ont également signée.

Sur le grief relatif à la propagande électorale :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral : " Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs: bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique ".

4. Il résulte de l'instruction que la circulaire de la liste "Vivre mieux ensemble" comportait une photographie de l'ensemble des candidats de cette liste posant devant l'entrée de la mairie, surplombés des deux drapeaux français fixés par un porte-drapeaux sous forme d'écusson tricolore apposé sur la façade. L'insertion de cette photographie dans une circulaire à caractère électoral caractérise une utilisation de l'emblème national prohibée par les dispositions de l'article R. 27 du code électoral.

5. Eu égard au faible écart constaté au premier tour du scrutin entre le nombre de voix recueillies par les candidats proclamés élus, qui ont obtenu entre 91 voix et, pour le dernier, 83 voix, chiffre correspondant à celui de la majorité absolue des suffrages exprimés, et les deux premiers candidats non élus, dont l'un appartenait à l'autre liste candidate, cette irrégularité a été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin.

6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. O... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur protestation. Par suite, il y a lieu d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Boissy-le-Repos.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... O..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à M. J... P..., représentant unique désigné, pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de l'intérieur.


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