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Ariane Web: Conseil d'État 442991, lecture du 16 mai 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:442991.20220516

Décision n° 442991
16 mai 2022
Conseil d'État

N° 442991
ECLI:FR:CECHR:2022:442991.20220516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
sarl CABINET BRIARD ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats


Lecture du lundi 16 mai 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Soisy-sur-Ecole (Essonne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1505631 du 29 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18VE01084 du 4 mars 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août 2020, 18 novembre 2020 et 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sur-Ecole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. A... et à la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Soisy-sur-Ecole ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2022, présentée par M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., propriétaire d'une parcelle située rue du Bois de Net à Soisy-sur-Ecole (Essonne), a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan local d'urbanisme classant une partie de son terrain en zone UE réservée aux équipements publics et d'intérêt collectif. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 mars 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 janvier 2018 ayant rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ". Il résulte de ces dispositions que si les ordonnances prises sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doivent analyser les conclusions des parties, elles ne sont pas tenues de viser les mémoires produits après la clôture de l'instruction, quand bien même ils contiendraient des conclusions nouvelles.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que M. A... a produit un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 octobre 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 12 novembre 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque serait irrégulière faute de le viser.

5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'elle écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la majeure partie de la parcelle du requérant en zone UE du plan local d'urbanisme en relevant que, contrairement à ce qu'il soutenait, sa parcelle ne pouvait être regardée comme une " dent creuse " au regard de la faible densité de l'urbanisation environnante. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque serait irrégulière faute de répondre à ce moyen.

6. En troisième lieu, en estimant que les auteurs du plan de zonage n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone UE destinée à accueillir des équipements collectifs la partie non construite de la parcelle de M. A... située dans une zone dans laquelle l'urbanisation est de faible densité, le président de la 2ème chambre a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation.

7. Il résulte de ce qui précède que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a pu faire, sans abus, usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête de M. A....

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros à verser à la commune Soisy-sur-Ecole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera une somme de 3 000 euros à la commune de Soisy-sur-Ecole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Soisy-sur-Ecole.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain


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