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Ariane Web: Conseil d'État 450707, lecture du 17 février 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:450707.20230217

Décision n° 450707
17 février 2023
Conseil d'État

N° 450707
ECLI:FR:CECHR:2023:450707.20230217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Rozen Noguellou, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE ; CABINET FRANÇOIS PINET, avocats


Lecture du vendredi 17 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



L'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commune de Pléneuf-Val-André du 15 décembre 2016 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1700812 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT00061 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, annulé la délibération du 15 décembre 2016 en tant qu'elle met fin au classement du parc de l'Amirauté comme espace boisé classé et classe en zone UH les lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pléneuf-Val-André demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Pléneuf-Val-André et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal. Cette révision a notamment modifié le classement du parc de l'Amirauté, qui relevait du régime des espaces boisés classés dans le précédent plan local d'urbanisme, et fait désormais l'objet d'un classement en zone UCj, associé à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dénommée " coeur de station de l'Amirauté ". L'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André a formé un recours pour excès de pouvoir contre la délibération approuvant cette révision. Par un jugement du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et annulé la délibération en tant qu'elle a mis fin au classement du parc de l'Amirauté comme espace boisé classé et en tant qu'elle a classé en zone UH les lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple.

Sur la régularité de l'arrêt :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après la clôture de l'instruction intervenue le 25 novembre 2020, l'association requérante s'est désistée purement et simplement de son recours devant la cour, par un courrier en date du 15 décembre 2020. Par un courrier du même jour, la commune défenderesse a accepté ce désistement.

3. S'il était loisible à la cour administrative d'appel de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, elle n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'elle détient. Elle n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

En ce qui concerne le changement de classement du parc de l'Amirauté :

4. Aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes relevant du champ d'application de la loi littoral : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le parc de l'Amirauté, situé au centre-ville, est un espace d'1,5 hectare, planté à la fin du XIXème siècle, comportant des essences d'arbres exotiques et des arbres plus classiques représentatifs des parcs français de l'époque, et constitue ainsi un ensemble d'arbres centenaires particulièrement remarquable. En se fondant sur cette circonstance pour juger qu'il faisait partie des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs, que la commune devait classer en espace boisé classé en application de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

En ce qui concerne le classement en zone UH des lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple :

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Pléneuf-Val-André, commune littorale, est par ailleurs couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc.

7. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". En application de cette disposition, qui a été modifiée depuis par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, laquelle a notamment supprimé la référence à la notion de hameau, les auteurs du plan local d'urbanisme ont la faculté de délimiter des zones qui, sans être en continuité avec les agglomérations et villages existants, prévoient la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales.

8. En jugeant que la définition du " hameau " figurant dans les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc, faisant état " d'un petit groupe d'habitations pouvant comprendre d'autres types de constructions, isolé du bourg ou du village ", devait, pour être compatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précitées, être " regardée comme ne s'appliquant qu'à des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de construction ", alors que cette définition correspond à celle d'un espace déjà urbanisé et non à celle d'un hameau, et en en tirant la conséquence que le classement en zone UH des lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple était incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi qu'avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il suit de là que la commune de Pléneuf-Val-André est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en ce qu'il a annulé la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de Pléneuf-Val-André approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone UH les lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple et le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André ayant cet objet.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit, dans la mesure visée au point 8, être annulé.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Pléneuf-Val-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André tendant aux mêmes fins.

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 janvier 2021 est annulé en tant qu'il annule la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de Pléneuf-Val-André en tant qu'elle classe en zone UH les lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple et en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté les conclusions de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André ayant cet objet.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André est rejeté.
Article 4 : L'association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André versera à la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pléneuf-Val-André et à l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André.


Voir aussi