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Ariane Web: Conseil d'État 492438, lecture du 18 juin 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:492438.20250618

Décision n° 492438
18 juin 2025
Conseil d'État

N° 492438
ECLI:FR:CECHR:2025:492438.20250618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 18 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906523 du 21 avril 2022, ce tribunal a déchargé Mme A... de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de la demande des requérants.

Par un arrêt nos 22DA01084, 22DA01312 du 11 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé l'article 1er de ce jugement, remis à la charge de Mme A... l'imposition dont la décharge avait été prononcée et rejeté l'appel incident de M. et Mme A..., et, d'autre part, a rejeté l'appel formé par ces derniers contre le même jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a apporté en 2013 à la société de droit luxembourgeois Precafin, les titres de la société française Diframa, acquis pour un montant total de 3 811 euros et évalués, à la date de l'apport, à un montant de 8 millions d'euros, pour lesquels il a reçu, en contrepartie, 10 000 actions de la société Precafin, d'une valeur nominale de 728 euros, ainsi qu'une soulte de 720 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Precafin. Cette soulte étant inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, M. A... a estimé pouvoir placer la plus-value de 7 996 189 euros réalisée à l'occasion de cet apport, y compris la soulte, sous le régime du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts, en déclarant une plus-value réduite au montant de 1 199 428 euros, après application de l'abattement pour durée de détention prévu au 3° du I quater A de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. A la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., l'administration fiscale a estimé que la rémunération des apports au moyen d'une soulte était constitutive d'un abus de droit et a assujetti leur foyer fiscal, au titre de l'année 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue au b de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme A... des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge des autres impositions et pénalités en litige. Par un arrêt du 11 janvier 2024, la cour administrative de Douai a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé l'article 1er de ce jugement faisant partiellement droit à leur demande, remis à la charge de Mme A... l'imposition dont le tribunal avait prononcé la décharge et a rejeté leur propre appel et leur appel incident. M. et Mme A... demandent l'annulation de cet arrêt.

2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 , de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 150-0 B ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus (...) ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du même code : " Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...). " Aux termes du A du 1 quater du même article, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, applicable, en vertu du III de l'article 17 de cette loi, aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 : " Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : / (...)/ 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ".

3. Lorsque l'administration ne regarde pas comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine. Il en résulte l'imposition immédiate du montant de la soulte selon les règles, notamment d'assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières, et l'imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, pouvant continuer à bénéficier du report.

4. Par son arrêt, non contesté sur ce point, la cour a jugé que le versement de la soulte litigieuse était constitutif d'un abus de droit. La cour administrative d'appel a également jugé, point contesté en cassation, qu'il résultait de la remise en cause du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport à concurrence du montant de la soulte, l'imposition immédiate du montant de la soulte en litige, soit 720 000 euros, et le placement en report d'imposition du montant de 479 428 euros correspondant à la différence entre le montant de la plus-value d'apport réduite de l'abattement prévu au A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, soit 1 199 428 euros, et la soulte.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que la remise en cause du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport à concurrence du montant de la soulte devait entraîner l'imposition immédiate du montant intégral de cette soulte sans qu'il y ait lieu d'y appliquer la règle d'assiette relative à l'abattement prévu au A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 11 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 juin 2025.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Arnaud Skzryerbak
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :