Conseil d'État
N° 476305
ECLI:FR:CECHR:2025:476305.20250919
Publié au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du vendredi 19 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société Pages Jaunes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 583 950, 84 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a validé l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement n° 1707765 du 16 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE01947 du 25 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Solocal, née d'un changement de dénomination sociale de la société Pages Jaunes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet, 14 août et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Solocal demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société Solocal ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 janvier 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a validé l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pages Jaunes, devenue société Solocal, prévoyant, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, de proposer à 1 645 de ses salariés une modification de leur contrat de travail et de supprimer 22 autres postes. Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par un salarié de l'entreprise. Par un arrêt du 22 octobre 2014, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision de validation du 2 janvier 2014.
2. A la suite de cette annulation, la société Solocal a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 583 950, 84 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du DIRECCTE d'Ile-de-France du 2 janvier 2014. Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 25 mai 2023, contre lequel la société Solocal se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur le cadre juridique :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. " Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. " En outre, il appartient à l'administration de contrôler le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, tant en ce qui concerne l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi que son contenu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57 du code du travail : " L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise (...) ", aux termes de l'article L. 1233-57-5 du même code : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. " et aux termes de l'article L. 1233-57-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. / L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. "
5. Enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 (...) / Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1233-39 du même code, l'employeur " ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision (...) de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4 . " et aux termes de l'article L. 1235-10 de ce code, " (...) le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation (...) ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 (...) en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle (...) ".
6. Par les dispositions citées ci-dessus, le législateur a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-2 du code du travail, valider cet accord ou, s'il y a lieu, refuser cette validation aux fins que lui soit soumis un nouvel accord conforme aux dispositions de cet article ou, le cas échéant, le document unilatéral mentionné à l'article L.1233-24-4 du même code. Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des plans de sauvegarde de l'emploi, la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant une décision de validation d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus de validation d'un tel accord, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde.
Sur le pourvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en jugeant que l'illégalité fautive entachant la décision du 2 janvier 2014 du DIRECCTE d'Ile-de-France ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde, la cour administrative d'appel de Versailles, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler la décision du 2 janvier 2014 par laquelle le DIRECCTE d'Ile-de-France avait validé l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pages Jaunes, l'arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondé sur la circonstance que, si l'accord collectif soumis au DIRECCTE avait bien été signé au nom d'organisations syndicales ayant recueilli ensemble au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise, la signature apposée pour le compte de l'un des syndicats ne permettait pas de regarder celui-ci comme partie à l'accord, faute que le signataire ait été expressément redésigné comme délégué syndical par ce syndicat après les dernières élections professionnelles et ait eu, de ce fait, qualité pour le représenter. Par suite, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'autorité administrative n'avait pas été informée de cette absence de nouvelle désignation du délégué syndical à la suite des dernières élections, alors que, d'une part, la nécessité pour cette autorité d'effectuer spontanément cette vérification résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos385668, 386496 du 22 juillet 2015 et que, d'autre part, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cette même autorité avait en revanche bien procédé au contrôle du caractère majoritaire des syndicats signataires mentionnés dans l'accord, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'illégalité entachant la décision de validation du 2 janvier 2014 n'était pas constitutive d'une faute lourde, de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Solocal n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Solocal est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Solocal et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
N° 476305
ECLI:FR:CECHR:2025:476305.20250919
Publié au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du vendredi 19 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Pages Jaunes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 583 950, 84 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a validé l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement n° 1707765 du 16 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE01947 du 25 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Solocal, née d'un changement de dénomination sociale de la société Pages Jaunes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet, 14 août et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Solocal demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société Solocal ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 janvier 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a validé l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pages Jaunes, devenue société Solocal, prévoyant, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, de proposer à 1 645 de ses salariés une modification de leur contrat de travail et de supprimer 22 autres postes. Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par un salarié de l'entreprise. Par un arrêt du 22 octobre 2014, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision de validation du 2 janvier 2014.
2. A la suite de cette annulation, la société Solocal a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 583 950, 84 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du DIRECCTE d'Ile-de-France du 2 janvier 2014. Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 25 mai 2023, contre lequel la société Solocal se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur le cadre juridique :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. " Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. " En outre, il appartient à l'administration de contrôler le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, tant en ce qui concerne l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi que son contenu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57 du code du travail : " L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise (...) ", aux termes de l'article L. 1233-57-5 du même code : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. " et aux termes de l'article L. 1233-57-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. / L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. "
5. Enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 (...) / Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1233-39 du même code, l'employeur " ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision (...) de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4 . " et aux termes de l'article L. 1235-10 de ce code, " (...) le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation (...) ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 (...) en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle (...) ".
6. Par les dispositions citées ci-dessus, le législateur a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-2 du code du travail, valider cet accord ou, s'il y a lieu, refuser cette validation aux fins que lui soit soumis un nouvel accord conforme aux dispositions de cet article ou, le cas échéant, le document unilatéral mentionné à l'article L.1233-24-4 du même code. Eu égard à l'objet et à la finalité du contrôle opéré par l'administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des plans de sauvegarde de l'emploi, la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant une décision de validation d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus de validation d'un tel accord, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde.
Sur le pourvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en jugeant que l'illégalité fautive entachant la décision du 2 janvier 2014 du DIRECCTE d'Ile-de-France ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde, la cour administrative d'appel de Versailles, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler la décision du 2 janvier 2014 par laquelle le DIRECCTE d'Ile-de-France avait validé l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pages Jaunes, l'arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondé sur la circonstance que, si l'accord collectif soumis au DIRECCTE avait bien été signé au nom d'organisations syndicales ayant recueilli ensemble au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise, la signature apposée pour le compte de l'un des syndicats ne permettait pas de regarder celui-ci comme partie à l'accord, faute que le signataire ait été expressément redésigné comme délégué syndical par ce syndicat après les dernières élections professionnelles et ait eu, de ce fait, qualité pour le représenter. Par suite, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'autorité administrative n'avait pas été informée de cette absence de nouvelle désignation du délégué syndical à la suite des dernières élections, alors que, d'une part, la nécessité pour cette autorité d'effectuer spontanément cette vérification résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos385668, 386496 du 22 juillet 2015 et que, d'autre part, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cette même autorité avait en revanche bien procédé au contrôle du caractère majoritaire des syndicats signataires mentionnés dans l'accord, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'illégalité entachant la décision de validation du 2 janvier 2014 n'était pas constitutive d'une faute lourde, de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Solocal n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Solocal est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Solocal et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.