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Ariane Web: Conseil d'État 488772, lecture du 19 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:488772.20251119

Décision n° 488772
19 novembre 2025
Conseil d'État

N° 488772
ECLI:FR:CECHR:2025:488772.20251119
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Nicolas Jau, rapporteur


Lecture du mercredi 19 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux autres mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre 2023, 23 juillet 2024, 23 juin et 22 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française d'étude et de protection des poissons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande du 4 août 2023 tendant à ce qu'elle modifie l'article R. 436-35 du code de l'environnement pour interdire la pratique de la pêche au vif, en particulier d'appâter les hameçons avec tout animal appartenant au sous-embranchement des vertébrés et notamment avec tout poisson vivant, sans restreindre cette interdiction à certaines espèces ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'interdire cette pratique.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code pénal ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. L'association française d'étude et de protection des poissons demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par la Première ministre à sa demande du 4 août 2023 tendant à ce qu'elle modifie l'article R. 436-35 du code de l'environnement pour interdire la pratique de la pêche au vif.

Sur la légalité externe de la décision de refus attaquée :

2. L'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire.

Sur la légalité interne :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : " Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 214-3 de ce code, issu de la même loi : " Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. / (...) ".

4. D'autre part, l'article 521-1 du code pénal prévoit que " le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ". L'article R. 654-1 du même code dispose que : " Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. / (...) ".

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : " La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. / (...) ". L'article L. 436-5 du même code prévoit que " des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : / (...) / 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; / 8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 436-35 du même code : " Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair ".

6. L'association requérante soutient que la pratique de la pêche au vif constitue, à l'encontre des animaux vivants, en particulier des poissons, utilisés comme appâts, des sévices graves prohibés par l'article 521-1 du code pénal ainsi que des mauvais traitements interdits par les articles R. 654-1 du même code et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle en déduit que le refus opposé par l'Etat à sa demande de l'interdire méconnaît ces dispositions.

7. Toutefois, il ressort de la combinaison des dispositions législatives précédemment citées, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1976, que le législateur, en prohibant l'exercice de sévices graves et de mauvais traitements sur les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, n'a pas entendu interdire de manière générale et absolue la pêche au vif. Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions des articles 521-1 du code pénal et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime en n'interdisant pas de manière générale et absolue cette pratique. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association française d'étude et de protection des poissons est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association française d'étude et de protection des poissons et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au Premier ministre.


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