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Ariane Web: Conseil d'État 488281, lecture du 27 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:488281.20251127

Décision n° 488281
27 novembre 2025
Conseil d'État

N° 488281
ECLI:FR:CECHR:2025:488281.20251127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats


Lecture du jeudi 27 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier d'Hyères à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui d'une infection nosocomiale contractée dans cet établissement. Par un jugement n° 2100453 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à M. B... une somme globale de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, au titre de ses débours, une somme globale de 79 019,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021.

Par une ordonnance n° 23MA01993 du 6 septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le centre hospitalier d'Hyères.

Par ce recours, enregistré le 31 juillet 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et un nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier d'Hyères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM du Var la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le recours a été communiqué à M. B... et à la CPAM du Var, qui n'ont pas produit de mémoire.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale :
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier d'Hyères ;



Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ". L'article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 10 000 euros et l'article R. 222-15 précise que : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. / Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles ". D'autre part, aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ".

2. Lorsqu'un assuré social ou son ayant droit a engagé une action indemnitaire contre le tiers responsable d'un dommage et qu'une caisse de sécurité sociale, appelée en la cause sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, a présenté une demande de remboursement de ses débours, doit être prise en compte, pour déterminer si le montant des indemnités demandées excède ou non le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.

3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par un mémoire introductif d'instance du 22 février 2021, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier d'Hyères à lui verser la somme de 4 548 euros en réparation de préjudices consécutifs à une infection nosocomiale. Dans son premier mémoire, enregistré le 18 mars 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, appelée en la cause, a fait valoir des débours d'un montant de 79 019,15 euros dont elle a demandé qu'ils soient mis à la charge de l'établissement hospitalier. Il résulte des règles précédemment énoncées qu'en raison de la valeur totale des sommes demandées dans le premier mémoire produit par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement rendu, dans ce litige, par le tribunal administratif de Toulon n'est pas intervenu en premier et dernier ressort.

4. Par suite, le recours formé par M. B... contre ce jugement présente le caractère d'un appel dont le jugement doit être attribué à la cour administrative d'appel de Marseille, par application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier d'Hyères, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


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