Conseil d'État
N° 496595
ECLI:FR:CECHR:2025:496595.20251127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat Paris Habitat l'a placée au quatrième rang pour l'attribution d'un logement social, ainsi que la décision implicite de rejet son recours gracieux, et d'enjoindre à cet office public de l'habitat de lui proposer un logement équivalent dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2321913/6-1 du 7 juin 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 janvier 2023 et enjoint à l'office public de l'habitat Paris Habitat de réexaminer la demande de Mme A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2024 et les 6 janvier et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat Paris Habitat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'office public de l'habitat Paris Habitat et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 janvier 2023, la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat (OPH) Paris Habitat a classé Mme A... au quatrième rang pour l'attribution d'un logement social dont cet office est le bailleur. L'OPH Paris Habitat demande l'annulation du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitation à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. / (...) III. - La commission attribue nominativement chaque logement locatif (...) ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : (...) b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; (...) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; " Aux termes de l'article R. 441-2-17 de ce code : " Postérieurement au dépôt de la demande, [le demandeur] a accès à des informations concernant : (...) - la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ".
3. La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l'article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, en prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2023 de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'office public de l'habitat (OPH) Paris Habitat qui se bornait à donner un rang de classement à Mme A... pour l'attribution du logement auquel elle avait candidaté, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... soit mise à la charge de l'OPH Paris Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée au même titre par l'OPH Paris Habitat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties, présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Paris Habitat.
Copie en sera adressée à Mme B... A....
N° 496595
ECLI:FR:CECHR:2025:496595.20251127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat Paris Habitat l'a placée au quatrième rang pour l'attribution d'un logement social, ainsi que la décision implicite de rejet son recours gracieux, et d'enjoindre à cet office public de l'habitat de lui proposer un logement équivalent dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2321913/6-1 du 7 juin 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 janvier 2023 et enjoint à l'office public de l'habitat Paris Habitat de réexaminer la demande de Mme A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2024 et les 6 janvier et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat Paris Habitat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'office public de l'habitat Paris Habitat et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 janvier 2023, la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat (OPH) Paris Habitat a classé Mme A... au quatrième rang pour l'attribution d'un logement social dont cet office est le bailleur. L'OPH Paris Habitat demande l'annulation du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitation à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. / (...) III. - La commission attribue nominativement chaque logement locatif (...) ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : (...) b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; (...) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; " Aux termes de l'article R. 441-2-17 de ce code : " Postérieurement au dépôt de la demande, [le demandeur] a accès à des informations concernant : (...) - la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ".
3. La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l'article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, en prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2023 de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'office public de l'habitat (OPH) Paris Habitat qui se bornait à donner un rang de classement à Mme A... pour l'attribution du logement auquel elle avait candidaté, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... soit mise à la charge de l'OPH Paris Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée au même titre par l'OPH Paris Habitat.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties, présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Paris Habitat.
Copie en sera adressée à Mme B... A....