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Ariane Web: Conseil d'État 499978, lecture du 27 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:499978.20251127

Décision n° 499978
27 novembre 2025
Conseil d'État

N° 499978
ECLI:FR:CECHR:2025:499978.20251127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Christophe Barthélemy, rapporteur
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats


Lecture du jeudi 27 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que douze des quinze décisions référencées " 48 " de retrait de points qui y sont récapitulées et d'enjoindre à ce ministre de reconstituer ces points au capital de points de son permis de conduire dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2209795 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2024, 24 mars et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a été destinataire d'une décision référencée " 48 SI " du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ainsi que de douze décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 et 29 juin, 30 juillet et 29 septembre 2019, 29 avril et 30 septembre 2020, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021.

2. En premier lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " (...) en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa ", c'est-à-dire de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, " si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'en jugeant que les conclusions de M. A... dirigées contre les sanctions de retrait d'un point consécutives aux infractions commises les 30 juillet 2019, 29 septembre 2019, 29 avril 2020 et 30 septembre 2020, dont le point avait été réattribué à l'intéressé, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, avant que M. A... en demande l'annulation au tribunal administratif, avaient à la date d'introduction de cette demande, perdu leur objet et étaient, par suite, irrecevables, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". Aux termes du II de l'article R. 223-8 du même code : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ".

6. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 et 29 juin 2019, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021, le tribunal administratif a jugé que, du seul fait de la récupération de quatre points dont M. A... avait bénéficié, le 4 août 2021, à la suite de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il devait être présumé avoir été informé de chacune des décisions de retrait de point antérieures à cette date. En statuant ainsi, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, il était établi que l'intéressé avait eu connaissance, à la date du 4 août 2021, des huit retraits de points en litige, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, qui est suffisamment motivé, qu'en tant qu'il se prononce sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 et 29 juin 2019, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021, ainsi que sur la décision référencée " 48 SI " du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 octobre 2024 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 et 29 juin 2019, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021, ainsi qu'à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 27 septembre 2022.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.



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