Conseil d'État
N° 488238
ECLI:FR:CECHR:2025:488238.20251209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Julien Fradel, rapporteur
BOURHABA, avocats
Lecture du mardi 9 décembre 2025
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 488238, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 et le 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médias de service public, le Syndicat des télévisions privées et l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services demandent au Conseil d'Etat, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion portant extension d'une annexe dans le champ de la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté attaqué :
- est illégal en ce qu'il exclut l'application aux journalistes professionnels employés dans des entreprises relevant de la branche de la télédiffusion des stipulations de l'annexe 6 à la convention collective nationale de la télédiffusion, alors qu'elles portent sur des matières qui ne sont pas couvertes par des stipulations étendues de la convention collective nationale des journalistes ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 7111-10 du code du travail qui ne s'opposent pas à la conclusion d'accords collectifs applicables aux journalistes professionnels comme aux autres salariés employés dans les entreprises relevant des branches de la communication au public par voie électronique, dont celles de la communication audiovisuelle, et ne justifient pas légalement la réserve posée par le ministre excluant l'application de l'accord aux journalistes professionnels non pigistes ;
- est illégal en ce qu'il exclut l'application de l'accord aux journalistes professionnels non pigistes alors que la représentativité des organisations syndicales de salariés invitées à négocier l'annexe litigieuse a été déterminée, dans le champ de la convention collective nationale de la télédiffusion, en prenant en compte les suffrages qu'elles ont recueillis auprès de l'ensemble des salariés de la branche, y compris les journalistes, de sorte qu'elles sont légitimes à négocier et conclure des accords au niveau de la branche de la télédiffusion applicables à l'ensemble des salariés de cette branche, journalistes inclus ;
- est illégal en ce qu'il exclut l'application de l'accord aux journalistes professionnels non pigistes alors qu'à supposer même qu'un accord interbranches soit nécessaire pour définir les stipulations qui leur sont applicables, l'annexe en litige a été valablement négociée dans ce cadre dès lors qu'ont été conviées la seule organisation patronale rattachée au secteur de la télédiffusion et représentative dans le champ de la convention collective nationale des journalistes ainsi que les quatre organisations syndicales de salariés représentatives dans ce même champ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 23 juillet 2025, le Syndicat national des journalistes, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat national des journalistes-CGT demandent que le Conseil d'Etat rejette la requête du Syndicat des médias de service public, du Syndicat des télévisions privées et de l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services et mette à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 488239, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 et le 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médias de service public, le Syndicat des télévisions privées et l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant et d'une annexe à la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 en tant qu'il exclut l'application des stipulations de l'annexe 7 du 2 février 2023 relative au télétravail à la convention collective nationale de la télédiffusion aux salariés relevant du champ de la convention collective nationale des journalistes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Syndicat des médias de service public, du Syndicat des télévisions privées et de l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, par un arrêté du 30 novembre 2023, étendu les stipulations de l'annexe 6 du 30 septembre 2022 à la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021, relative à la mise en place d'un régime de prévoyance, en excluant toutefois l'application de ces stipulations aux salariés de la branche de la télédiffusion relevant du champ d'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. Par ailleurs, par un arrêté du 30 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, notamment, étendu les stipulations de l'annexe 7 du 2 février 2023 à la convention collective nationale de la télédiffusion, relative au télétravail, en excluant également leur application aux salariés de la branche ayant la qualité de journalistes professionnels. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, trois organisations professionnelles d'employeurs signataires de ces annexes 6 et 7, le Syndicat des médias de service public, le Syndicat des télévisions privées et l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services, demandent l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 30 novembre 2023 et du 30 juin 2023 en tant qu'ils procèdent à ces exclusions.
Sur les interventions du Syndicat national des journalistes, de l'Union syndicale Solidaires et du Syndicat national des journalistes-CGT :
2. Le Syndicat national des journalistes, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat national des journalistes-CGT justifient d'un intérêt suffisant au maintien des décisions attaquées. Par suite, leurs interventions en défense sont recevables.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne les arrêtés d'extension d'un avenant ou d'une annexe à une convention collective nationale :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail : " Les conventions et accords collectifs de travail (...) déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du même code : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. " Selon l'article L. 2261-16 du même code : " Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. / L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent. " L'article L. 2261-25 de ce code prévoit que : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2261-19 du code du travail : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel (...), leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. / Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau (...) ". Il résulte de ces dispositions que tout accord collectif qu'elles mentionnent, y compris les accords interbranches en vertu du second alinéa de l'article L. 2232-5 de ce code, doit avoir été négocié par l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application pour pouvoir être étendu.
En ce qui concerne les accords collectifs concernant les journalistes professionnels :
5. D'une part, aux termes de l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : " Le recrutement des journalistes s'effectue soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables dans les territoires d'outre-mer. "
6. D'autre part, si, conformément au premier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, cité au point 3, le champ d'application des conventions et accords collectifs de travail est en principe défini en termes d'activités économiques, les journalistes professionnels, qui bénéficient d'un statut législatif spécifique défini aux articles L. 7111-1 et suivants du même code applicable, en vertu de l'article L. 7111-5 de ce code, aux journalistes professionnels exerçant dans des entreprises de communication au public par voie électronique, comprenant les services de télévision, de radio ou de communication au public en ligne, relèvent, quelle que soit la branche d'activité à laquelle est rattaché leur employeur, de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 (IDCC n° 1480), refondue le 27 octobre 1987 et étendue par un arrêté du 2 février 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi. Afin toutefois de tenir compte des spécificités propres à certaines activités de presse et de communication au public par voie électronique, la convention collective nationale des journalistes prévoit la possibilité que soient négociés, sous forme d'avenants ou d'annexes à cette convention, des accords collectifs adaptés à certaines catégories d'entreprises de presse ou de communication au public par voie électronique. Ainsi, son article 54 stipule qu'outre les avenants prévus par la convention collective nationale des journalistes, " des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention ".
7. Enfin, aux termes de l'article L. 7111-8 du code du travail : " Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes. " Aux termes de l'article L. 7111-10 du même code : " Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants. "
8. Il découle de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 que, pour qu'un accord collectif annexé à la convention collective nationale d'une branche d'activité donnée dans le secteur des médias qui s'applique aux salariés employés par les entreprises relevant de cette branche soit étendu en ce qu'il concerne aussi ceux ayant la qualité de journalistes professionnels, cet accord doit également remplir les conditions pour être annexé à la convention collective nationale des journalistes. A cette fin, doivent être invitées à participer à la négociation d'un tel accord, qui présente le caractère d'un accord interbranches, l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche d'activité concernée et celles reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des journalistes, ainsi que l'ensemble des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale de la branche concernée et celles reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des journalistes.
Sur la légalité des décisions attaquées :
9. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de l'article 1er de la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021, que celle-ci régit les relations entre, d'une part, les entreprises qui exercent l'activité d'édition de services de télévision en France, quels que soient leurs modes de diffusion, hertzien, analogique ou numérique, ainsi que les services distribués par des réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et l'Institut national de l'audiovisuel et, d'autre part, les salariés qui y travaillent en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Il ressort des stipulations de ce même article que le corps principal de la convention collective nationale de la télédiffusion ne peut s'appliquer aux catégories de personnels intervenant dans l'activité principale d'une entreprise relevant de la branche de la télédiffusion et qui sont régies par des conventions collectives ou des accords spécifiques, dont, notamment, les journalistes professionnels et pigistes régis par la convention collective nationale des journalistes. L'article 1er de la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 stipule toutefois que des annexes spécifiques à cette convention seront négociées, à l'issue de sa signature et dans le but de la compléter, afin, notamment, de traiter des journalistes professionnels et pigistes exerçant dans le champ de cette convention, en particulier pour négocier des barèmes minima d'embauche applicables à ces catégories de personnels au sein du secteur de la télédiffusion. Dans ce cadre, les annexes 6 et 7 à cette convention faisant l'objet des extensions contestées, relatives, respectivement, à la mise en place d'un régime de prévoyance et au télétravail, ont été négociées au sein la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale de la télédiffusion.
10. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le refus du ministre chargé du travail d'étendre, par les arrêtés litigieux, l'application des stipulations des annexes 6 et 7 à la convention collective nationale de la télédiffusion aux journalistes professionnels exerçant au sein des entreprises relevant du champ de cette convention collective n'est fondé ni sur la circonstance que l'existence de la convention collective nationale des journalistes ferait obstacle, par principe, à la conclusion d'accords collectifs applicables à l'ensemble des salariés d'une branche d'activité donnée du secteur des médias, y compris les journalistes professionnels, ni sur la présence, dans la convention collective nationale des journalistes, de stipulations ayant le même objet que celui des annexes 6 et 7 en cause, mais est justifié par le fait que les réunions de négociation de ces annexes se sont tenues dans le seul cadre de la CPPNI de la convention collective nationale de la télédiffusion, de sorte que les accords collectifs litigieux, négociés dans le seul champ de la convention collective nationale de la télédiffusion, ne sauraient être regardés, ainsi qu'il a été dit au point 8, comme des accords interbranches applicables aux journalistes professionnels régis par la convention collective nationale des journalistes, à laquelle ils ne peuvent être annexés. Est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, que l'ensemble des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des journalistes aurait participé aux réunions de négociation des annexes 6 et 7 à la convention collective nationale de la télédiffusion, dès lors qu'il n'est pas établi que ces organisations, également représentatives dans le champ de la convention collective nationale de la télédiffusion, auraient été invitées à négocier ces accords collectifs dans la perspective de les annexer à la convention collective nationale des journalistes et de les appliquer à ces derniers et alors, en tout état de cause, que toutes les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de cette dernière convention n'avaient pas été conviées à la négociation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ne pouvaient légalement exclure l'application aux journalistes professionnels des stipulations des annexes litigieuses.
11. En second lieu, la circonstance que le législateur a défini, à l'article L. 7111-10 du code du travail, cité au point 7, des règles spécifiques de représentativité des organisations syndicales de salariés pour la conclusion d'accords de branche applicables aux seuls journalistes professionnels est sans incidence sur la nécessité pour les partenaires sociaux de satisfaire aux conditions rappelées au point 8 pour que des accords collectifs applicables aux salariés d'une branche donnée du secteur des médias puissent être étendus en ce qu'ils s'appliquent aussi aux journalistes professionnels. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus du ministre chargé du travail d'étendre, par les arrêtés litigieux, les stipulations des annexes 6 et 7 à la convention collective nationale de la télédiffusion aux journalistes professionnels exerçant au sein des entreprises relevant du champ de cette convention collective reposerait sur une interprétation erronée de la portée des dispositions de l'article L. 7111-10 du code du travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés qu'ils attaquent en tant qu'ils ont exclu l'application aux journalistes professionnels des stipulations des annexes 6 et 7 à la convention collective nationale de la télédiffusion. Leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Syndicat national des journalistes, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat national des journalistes-CGT n'ayant pas la qualité de parties aux présentes instances, leurs conclusions présentées au même titre dans chacune de ces instances ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions du Syndicat national des journalistes, de l'Union syndicale Solidaires et du Syndicat national des journalistes-CGT sont admises.
Article 2 : Les requêtes nos 488238, 488239 et 490164 du Syndicat des médias de service public, du Syndicat des télévisions privées et de l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat national des journalistes, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat national des journalistes-CGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des trois instances sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des médias de service public, au Syndicat des télévisions privées et à l'Association des chaînes conventionnées éditrices de service, au ministre du travail et des solidarités, au Syndicat national des journalistes, à l'Union syndicale Solidaires et au Syndicat national des journalistes-CGT.
N° 488238
ECLI:FR:CECHR:2025:488238.20251209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Julien Fradel, rapporteur
BOURHABA, avocats
Lecture du mardi 9 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 488238, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 et le 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médias de service public, le Syndicat des télévisions privées et l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services demandent au Conseil d'Etat, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion portant extension d'une annexe dans le champ de la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté attaqué :
- est illégal en ce qu'il exclut l'application aux journalistes professionnels employés dans des entreprises relevant de la branche de la télédiffusion des stipulations de l'annexe 6 à la convention collective nationale de la télédiffusion, alors qu'elles portent sur des matières qui ne sont pas couvertes par des stipulations étendues de la convention collective nationale des journalistes ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 7111-10 du code du travail qui ne s'opposent pas à la conclusion d'accords collectifs applicables aux journalistes professionnels comme aux autres salariés employés dans les entreprises relevant des branches de la communication au public par voie électronique, dont celles de la communication audiovisuelle, et ne justifient pas légalement la réserve posée par le ministre excluant l'application de l'accord aux journalistes professionnels non pigistes ;
- est illégal en ce qu'il exclut l'application de l'accord aux journalistes professionnels non pigistes alors que la représentativité des organisations syndicales de salariés invitées à négocier l'annexe litigieuse a été déterminée, dans le champ de la convention collective nationale de la télédiffusion, en prenant en compte les suffrages qu'elles ont recueillis auprès de l'ensemble des salariés de la branche, y compris les journalistes, de sorte qu'elles sont légitimes à négocier et conclure des accords au niveau de la branche de la télédiffusion applicables à l'ensemble des salariés de cette branche, journalistes inclus ;
- est illégal en ce qu'il exclut l'application de l'accord aux journalistes professionnels non pigistes alors qu'à supposer même qu'un accord interbranches soit nécessaire pour définir les stipulations qui leur sont applicables, l'annexe en litige a été valablement négociée dans ce cadre dès lors qu'ont été conviées la seule organisation patronale rattachée au secteur de la télédiffusion et représentative dans le champ de la convention collective nationale des journalistes ainsi que les quatre organisations syndicales de salariés représentatives dans ce même champ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 23 juillet 2025, le Syndicat national des journalistes, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat national des journalistes-CGT demandent que le Conseil d'Etat rejette la requête du Syndicat des médias de service public, du Syndicat des télévisions privées et de l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services et mette à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 488239, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 et le 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médias de service public, le Syndicat des télévisions privées et l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant et d'une annexe à la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 en tant qu'il exclut l'application des stipulations de l'annexe 7 du 2 février 2023 relative au télétravail à la convention collective nationale de la télédiffusion aux salariés relevant du champ de la convention collective nationale des journalistes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Syndicat des médias de service public, du Syndicat des télévisions privées et de l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, par un arrêté du 30 novembre 2023, étendu les stipulations de l'annexe 6 du 30 septembre 2022 à la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021, relative à la mise en place d'un régime de prévoyance, en excluant toutefois l'application de ces stipulations aux salariés de la branche de la télédiffusion relevant du champ d'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. Par ailleurs, par un arrêté du 30 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, notamment, étendu les stipulations de l'annexe 7 du 2 février 2023 à la convention collective nationale de la télédiffusion, relative au télétravail, en excluant également leur application aux salariés de la branche ayant la qualité de journalistes professionnels. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, trois organisations professionnelles d'employeurs signataires de ces annexes 6 et 7, le Syndicat des médias de service public, le Syndicat des télévisions privées et l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services, demandent l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 30 novembre 2023 et du 30 juin 2023 en tant qu'ils procèdent à ces exclusions.
Sur les interventions du Syndicat national des journalistes, de l'Union syndicale Solidaires et du Syndicat national des journalistes-CGT :
2. Le Syndicat national des journalistes, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat national des journalistes-CGT justifient d'un intérêt suffisant au maintien des décisions attaquées. Par suite, leurs interventions en défense sont recevables.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne les arrêtés d'extension d'un avenant ou d'une annexe à une convention collective nationale :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail : " Les conventions et accords collectifs de travail (...) déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du même code : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. " Selon l'article L. 2261-16 du même code : " Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. / L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent. " L'article L. 2261-25 de ce code prévoit que : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2261-19 du code du travail : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel (...), leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. / Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau (...) ". Il résulte de ces dispositions que tout accord collectif qu'elles mentionnent, y compris les accords interbranches en vertu du second alinéa de l'article L. 2232-5 de ce code, doit avoir été négocié par l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application pour pouvoir être étendu.
En ce qui concerne les accords collectifs concernant les journalistes professionnels :
5. D'une part, aux termes de l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : " Le recrutement des journalistes s'effectue soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables dans les territoires d'outre-mer. "
6. D'autre part, si, conformément au premier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, cité au point 3, le champ d'application des conventions et accords collectifs de travail est en principe défini en termes d'activités économiques, les journalistes professionnels, qui bénéficient d'un statut législatif spécifique défini aux articles L. 7111-1 et suivants du même code applicable, en vertu de l'article L. 7111-5 de ce code, aux journalistes professionnels exerçant dans des entreprises de communication au public par voie électronique, comprenant les services de télévision, de radio ou de communication au public en ligne, relèvent, quelle que soit la branche d'activité à laquelle est rattaché leur employeur, de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 (IDCC n° 1480), refondue le 27 octobre 1987 et étendue par un arrêté du 2 février 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi. Afin toutefois de tenir compte des spécificités propres à certaines activités de presse et de communication au public par voie électronique, la convention collective nationale des journalistes prévoit la possibilité que soient négociés, sous forme d'avenants ou d'annexes à cette convention, des accords collectifs adaptés à certaines catégories d'entreprises de presse ou de communication au public par voie électronique. Ainsi, son article 54 stipule qu'outre les avenants prévus par la convention collective nationale des journalistes, " des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention ".
7. Enfin, aux termes de l'article L. 7111-8 du code du travail : " Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes. " Aux termes de l'article L. 7111-10 du même code : " Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants. "
8. Il découle de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 que, pour qu'un accord collectif annexé à la convention collective nationale d'une branche d'activité donnée dans le secteur des médias qui s'applique aux salariés employés par les entreprises relevant de cette branche soit étendu en ce qu'il concerne aussi ceux ayant la qualité de journalistes professionnels, cet accord doit également remplir les conditions pour être annexé à la convention collective nationale des journalistes. A cette fin, doivent être invitées à participer à la négociation d'un tel accord, qui présente le caractère d'un accord interbranches, l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche d'activité concernée et celles reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des journalistes, ainsi que l'ensemble des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale de la branche concernée et celles reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des journalistes.
Sur la légalité des décisions attaquées :
9. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de l'article 1er de la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021, que celle-ci régit les relations entre, d'une part, les entreprises qui exercent l'activité d'édition de services de télévision en France, quels que soient leurs modes de diffusion, hertzien, analogique ou numérique, ainsi que les services distribués par des réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et l'Institut national de l'audiovisuel et, d'autre part, les salariés qui y travaillent en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Il ressort des stipulations de ce même article que le corps principal de la convention collective nationale de la télédiffusion ne peut s'appliquer aux catégories de personnels intervenant dans l'activité principale d'une entreprise relevant de la branche de la télédiffusion et qui sont régies par des conventions collectives ou des accords spécifiques, dont, notamment, les journalistes professionnels et pigistes régis par la convention collective nationale des journalistes. L'article 1er de la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 stipule toutefois que des annexes spécifiques à cette convention seront négociées, à l'issue de sa signature et dans le but de la compléter, afin, notamment, de traiter des journalistes professionnels et pigistes exerçant dans le champ de cette convention, en particulier pour négocier des barèmes minima d'embauche applicables à ces catégories de personnels au sein du secteur de la télédiffusion. Dans ce cadre, les annexes 6 et 7 à cette convention faisant l'objet des extensions contestées, relatives, respectivement, à la mise en place d'un régime de prévoyance et au télétravail, ont été négociées au sein la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale de la télédiffusion.
10. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le refus du ministre chargé du travail d'étendre, par les arrêtés litigieux, l'application des stipulations des annexes 6 et 7 à la convention collective nationale de la télédiffusion aux journalistes professionnels exerçant au sein des entreprises relevant du champ de cette convention collective n'est fondé ni sur la circonstance que l'existence de la convention collective nationale des journalistes ferait obstacle, par principe, à la conclusion d'accords collectifs applicables à l'ensemble des salariés d'une branche d'activité donnée du secteur des médias, y compris les journalistes professionnels, ni sur la présence, dans la convention collective nationale des journalistes, de stipulations ayant le même objet que celui des annexes 6 et 7 en cause, mais est justifié par le fait que les réunions de négociation de ces annexes se sont tenues dans le seul cadre de la CPPNI de la convention collective nationale de la télédiffusion, de sorte que les accords collectifs litigieux, négociés dans le seul champ de la convention collective nationale de la télédiffusion, ne sauraient être regardés, ainsi qu'il a été dit au point 8, comme des accords interbranches applicables aux journalistes professionnels régis par la convention collective nationale des journalistes, à laquelle ils ne peuvent être annexés. Est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, que l'ensemble des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des journalistes aurait participé aux réunions de négociation des annexes 6 et 7 à la convention collective nationale de la télédiffusion, dès lors qu'il n'est pas établi que ces organisations, également représentatives dans le champ de la convention collective nationale de la télédiffusion, auraient été invitées à négocier ces accords collectifs dans la perspective de les annexer à la convention collective nationale des journalistes et de les appliquer à ces derniers et alors, en tout état de cause, que toutes les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de cette dernière convention n'avaient pas été conviées à la négociation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ne pouvaient légalement exclure l'application aux journalistes professionnels des stipulations des annexes litigieuses.
11. En second lieu, la circonstance que le législateur a défini, à l'article L. 7111-10 du code du travail, cité au point 7, des règles spécifiques de représentativité des organisations syndicales de salariés pour la conclusion d'accords de branche applicables aux seuls journalistes professionnels est sans incidence sur la nécessité pour les partenaires sociaux de satisfaire aux conditions rappelées au point 8 pour que des accords collectifs applicables aux salariés d'une branche donnée du secteur des médias puissent être étendus en ce qu'ils s'appliquent aussi aux journalistes professionnels. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus du ministre chargé du travail d'étendre, par les arrêtés litigieux, les stipulations des annexes 6 et 7 à la convention collective nationale de la télédiffusion aux journalistes professionnels exerçant au sein des entreprises relevant du champ de cette convention collective reposerait sur une interprétation erronée de la portée des dispositions de l'article L. 7111-10 du code du travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés qu'ils attaquent en tant qu'ils ont exclu l'application aux journalistes professionnels des stipulations des annexes 6 et 7 à la convention collective nationale de la télédiffusion. Leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Syndicat national des journalistes, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat national des journalistes-CGT n'ayant pas la qualité de parties aux présentes instances, leurs conclusions présentées au même titre dans chacune de ces instances ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions du Syndicat national des journalistes, de l'Union syndicale Solidaires et du Syndicat national des journalistes-CGT sont admises.
Article 2 : Les requêtes nos 488238, 488239 et 490164 du Syndicat des médias de service public, du Syndicat des télévisions privées et de l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat national des journalistes, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat national des journalistes-CGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des trois instances sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des médias de service public, au Syndicat des télévisions privées et à l'Association des chaînes conventionnées éditrices de service, au ministre du travail et des solidarités, au Syndicat national des journalistes, à l'Union syndicale Solidaires et au Syndicat national des journalistes-CGT.