Conseil d'État
N° 499609
ECLI:FR:CECHR:2025:499609.20251215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
MIMRAN VALENSI - SION, avocats
Lecture du lundi 15 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2018 émis à son nom par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse pour un montant de 3 999 euros en vue du recouvrement d'une cotisation de taxe d'aménagement et de prononcer la décharge de cette imposition. Par un jugement n° 1905808 du 19 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA00407 du 10 décembre 2024, enregistrée le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A....
Par ce pourvoi, un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel, et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 25 février et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre de M. A... le 20 mai 2014 pour avoir, sans autorisation, érigé à Banon (Alpes-de-Haute-Provence) une construction pour le compte de la société Tout au Bois, dont il était le gérant. Ces faits ont été confirmés par un procès-verbal de synthèse d'enquête préliminaire établi le 9 août 2014. Le 13 décembre 2018, un titre de perception a été émis à son nom par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse pour un montant de 3 999 euros en vue du recouvrement d'une cotisation de taxe d'aménagement. Le 4 mars 2019, l'intéressé a formé contre cette imposition une réclamation que l'administration a rejetée. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la décharge de l'imposition en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (...) ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions relatives à la taxe d'aménagement, citées au point 2, et de celles du B du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui a institué cette taxe et abrogé les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement, que les constructions ou aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager donnent lieu, quelle que soit leur date de réalisation, à assujettissement à la taxe d'aménagement dès lors qu'ils ont été constatés par un procès-verbal d'infraction établi à compter du 1er mars 2012. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par des motifs suffisants, que l'opération de construction en cause, qui avait fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dressé en 2014, devait donner lieu à assujettissement à la taxe d'aménagement, alors même qu'elle avait été achevée en 2009.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. / En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. "
5. Le droit de reprise de l'administration, qui, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, s'exerce, en vertu des dispositions citées au point précédent, jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause, est interrompu par le constat de l'infraction résultant du procès-verbal mentionné à l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme cité au point 2.
6. Il ressort de manière constante des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réalisation de la construction litigieuse a été constatée par un procès-verbal d'infraction établi en 2014, dans le délai de six ans suivant l'achèvement des travaux en 2009. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le titre de perception émis pour le recouvrement de l'imposition contestée, notifié à M. A... en 2018, l'a donc été avant l'expiration du nouveau délai de reprise courant jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant l'établissement de ce procès-verbal. Ce motif, qui répond au moyen soulevé devant les juges du fond tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, citées au point 5, et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif du jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. Le moyen dirigé contre le motif ainsi substitué est, par suite, inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il n'était pas le redevable légal de la taxe d'aménagement en litige, M. A... faisait seulement valoir qu'il n'était plus, depuis le 31 décembre 2016, gérant de la société dans les locaux de laquelle avait été constatée en 2014 la construction non autorisée. Par suite, en relevant qu'il ne contestait pas être " à l'initiative " de cette construction en 2009, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ses écritures. Il a pu en déduire, par des motifs suffisants et sans erreur de droit, qu'il était, au sens des dispositions de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme citées au point 2, la personne responsable de la construction non autorisée, redevable de la taxe.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499609
ECLI:FR:CECHR:2025:499609.20251215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
MIMRAN VALENSI - SION, avocats
Lecture du lundi 15 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2018 émis à son nom par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse pour un montant de 3 999 euros en vue du recouvrement d'une cotisation de taxe d'aménagement et de prononcer la décharge de cette imposition. Par un jugement n° 1905808 du 19 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA00407 du 10 décembre 2024, enregistrée le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A....
Par ce pourvoi, un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel, et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 25 février et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre de M. A... le 20 mai 2014 pour avoir, sans autorisation, érigé à Banon (Alpes-de-Haute-Provence) une construction pour le compte de la société Tout au Bois, dont il était le gérant. Ces faits ont été confirmés par un procès-verbal de synthèse d'enquête préliminaire établi le 9 août 2014. Le 13 décembre 2018, un titre de perception a été émis à son nom par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse pour un montant de 3 999 euros en vue du recouvrement d'une cotisation de taxe d'aménagement. Le 4 mars 2019, l'intéressé a formé contre cette imposition une réclamation que l'administration a rejetée. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la décharge de l'imposition en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (...) ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions relatives à la taxe d'aménagement, citées au point 2, et de celles du B du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui a institué cette taxe et abrogé les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement, que les constructions ou aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager donnent lieu, quelle que soit leur date de réalisation, à assujettissement à la taxe d'aménagement dès lors qu'ils ont été constatés par un procès-verbal d'infraction établi à compter du 1er mars 2012. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par des motifs suffisants, que l'opération de construction en cause, qui avait fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dressé en 2014, devait donner lieu à assujettissement à la taxe d'aménagement, alors même qu'elle avait été achevée en 2009.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. / En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. "
5. Le droit de reprise de l'administration, qui, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, s'exerce, en vertu des dispositions citées au point précédent, jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause, est interrompu par le constat de l'infraction résultant du procès-verbal mentionné à l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme cité au point 2.
6. Il ressort de manière constante des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réalisation de la construction litigieuse a été constatée par un procès-verbal d'infraction établi en 2014, dans le délai de six ans suivant l'achèvement des travaux en 2009. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le titre de perception émis pour le recouvrement de l'imposition contestée, notifié à M. A... en 2018, l'a donc été avant l'expiration du nouveau délai de reprise courant jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant l'établissement de ce procès-verbal. Ce motif, qui répond au moyen soulevé devant les juges du fond tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, citées au point 5, et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif du jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. Le moyen dirigé contre le motif ainsi substitué est, par suite, inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il n'était pas le redevable légal de la taxe d'aménagement en litige, M. A... faisait seulement valoir qu'il n'était plus, depuis le 31 décembre 2016, gérant de la société dans les locaux de laquelle avait été constatée en 2014 la construction non autorisée. Par suite, en relevant qu'il ne contestait pas être " à l'initiative " de cette construction en 2009, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ses écritures. Il a pu en déduire, par des motifs suffisants et sans erreur de droit, qu'il était, au sens des dispositions de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme citées au point 2, la personne responsable de la construction non autorisée, redevable de la taxe.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :