Conseil d'État
N° 505411
ECLI:FR:CECHR:2025:505411.20251215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du lundi 15 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Bas Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. Najib B... du logement qu'il occupe au foyer Adoma, 1 avenue du Général de Gaulle à Hoenheim (Bas-Rhin).
Par une ordonnance n° 2502583 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin et 17 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. B... ;
1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l'occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d'une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 5 février 2024 devenue définitive, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin, en application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux conditions matérielles d'accueil dont M. B..., ressortissant afghan, bénéficiait, en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l'asile en vue de son transfert vers la Bulgarie, Etat-membre de l'Union européenne alors responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a informé de son obligation de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel il était accueilli. M. B... s'étant maintenu sur le territoire français, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 février 2025. Après avoir adressé à l'intéressé, par courrier du 21 février 2025, une mise en demeure de quitter le logement qu'il occupe au sein du dispositif " programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile " à Hoenheim, dans lequel il se maintenait en dépit de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner son expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 6 juin 2025, contre laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté sa demande.
6. Pour juger que la demande du préfet du Bas-Rhin se heurtait à une contestation sérieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est borné à relever que la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... et que celle-ci était toujours en cours d'instruction. En statuant ainsi, alors que la décision ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil était devenue définitive et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bénéfice de ces conditions matérielle aurait été rétabli, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référée engagée, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lorsque l'OFPRA a finalement accordé, par une décision du 30 octobre 2025, le statut de réfugié à M. B..., celui-ci se maintenait, en dépit de la décision définitive du 5 février 2024 ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil, dans l'hébergement pour demandeurs d'asile qui lui avait été attribué dans l'attente de son transfert vers la Bulgarie. L'intéressé a demandé en vain le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et ses recours contre la décision de refus de l'OFII ont été rejetés. Ces circonstances caractérisent un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement occupé par M. B..., au sens de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que, compte tenu des éléments propres à la situation de M. B..., la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin se heurterait à une contestation sérieuse.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que le taux d'occupation global des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans la région Grand-Est est de 99,3 % et que 288 demandeurs d'asile se trouvant dans une situation personnelle et familiale comparable à celle de M. B... sont en attente d'un hébergement dans le département du Bas-Rhin. M. B... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles notamment d'une situation de vulnérabilité de nature à ôter tout caractère urgent à son expulsion. Par suite, la libération du logement qu'il occupe présente un caractère d'utilité et d'urgence.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B... d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe, au sein du dispositif " programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile " à Hoenheim.
11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à M. B..., s'il ne l'a déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition, géré par Adoma, dans le cadre du dispositif PRAHDA (programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile), situé 1 avenue du général de Gaulle à Hoenheim (Bas-Rhin).
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Najib B....
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseillers d'Etat en service extraordinaire et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 505411
ECLI:FR:CECHR:2025:505411.20251215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du lundi 15 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Bas Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. Najib B... du logement qu'il occupe au foyer Adoma, 1 avenue du Général de Gaulle à Hoenheim (Bas-Rhin).
Par une ordonnance n° 2502583 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin et 17 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. B... ;
1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l'occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d'une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 5 février 2024 devenue définitive, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin, en application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux conditions matérielles d'accueil dont M. B..., ressortissant afghan, bénéficiait, en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l'asile en vue de son transfert vers la Bulgarie, Etat-membre de l'Union européenne alors responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a informé de son obligation de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel il était accueilli. M. B... s'étant maintenu sur le territoire français, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 février 2025. Après avoir adressé à l'intéressé, par courrier du 21 février 2025, une mise en demeure de quitter le logement qu'il occupe au sein du dispositif " programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile " à Hoenheim, dans lequel il se maintenait en dépit de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner son expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 6 juin 2025, contre laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté sa demande.
6. Pour juger que la demande du préfet du Bas-Rhin se heurtait à une contestation sérieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est borné à relever que la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... et que celle-ci était toujours en cours d'instruction. En statuant ainsi, alors que la décision ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil était devenue définitive et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bénéfice de ces conditions matérielle aurait été rétabli, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référée engagée, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lorsque l'OFPRA a finalement accordé, par une décision du 30 octobre 2025, le statut de réfugié à M. B..., celui-ci se maintenait, en dépit de la décision définitive du 5 février 2024 ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil, dans l'hébergement pour demandeurs d'asile qui lui avait été attribué dans l'attente de son transfert vers la Bulgarie. L'intéressé a demandé en vain le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et ses recours contre la décision de refus de l'OFII ont été rejetés. Ces circonstances caractérisent un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement occupé par M. B..., au sens de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que, compte tenu des éléments propres à la situation de M. B..., la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin se heurterait à une contestation sérieuse.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que le taux d'occupation global des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans la région Grand-Est est de 99,3 % et que 288 demandeurs d'asile se trouvant dans une situation personnelle et familiale comparable à celle de M. B... sont en attente d'un hébergement dans le département du Bas-Rhin. M. B... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles notamment d'une situation de vulnérabilité de nature à ôter tout caractère urgent à son expulsion. Par suite, la libération du logement qu'il occupe présente un caractère d'utilité et d'urgence.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B... d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe, au sein du dispositif " programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile " à Hoenheim.
11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à M. B..., s'il ne l'a déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition, géré par Adoma, dans le cadre du dispositif PRAHDA (programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile), situé 1 avenue du général de Gaulle à Hoenheim (Bas-Rhin).
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Najib B....
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseillers d'Etat en service extraordinaire et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard