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Ariane Web: Conseil d'État 490956, lecture du 17 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:490956.20251217

Décision n° 490956
17 décembre 2025
Conseil d'État

N° 490956
ECLI:FR:CECHR:2025:490956.20251217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats


Lecture du mercredi 17 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. B... A... et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie A..., dirigées contre l'arrêt n° 22LY01701 du 15 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 2 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. A... et de la SELARL Pharmacie A.... Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 février et 12 mai 2025, M. A... persiste dans ses conclusions. Il soutient, en outre, qu'en rejetant ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et donc en refusant d'annuler les décisions attaquées, la cour a violé les stipulations des articles 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er de son premier protocole additionnel.

Le pourvoi a été communiqué à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... et de la société Pharmacie A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 novembre 2021, l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche Comté a constaté l'interdiction d'exercer de M. B... A..., pharmacien titulaire, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en raison de son refus de se conformer à l'obligation vaccinale contre la covid-19. Par un courrier du 6 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a informé la société Pharmacie A... que les consultations, soins et prescriptions effectués par M. B... A... qui seraient présentés au remboursement à compter du 4 décembre 2021 donneraient lieu à récupération financière à sa charge. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 6 novembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie. Par un arrêt du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, annulé ce jugement et rejeté les conclusions formées par M. A... et la société Pharmacie A... contre la décision du 6 novembre 2021 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (...) ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (...) ". Relèvent cependant de la compétence de la juridiction administrative les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes, personnes morales de droit privé, sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public.

3. En imposant à M. A... la " récupération financière " des " consultations, soins et prescriptions " que celui-ci aurait continué à dispenser au-delà d'un délai de 30 jours à compter de sa suspension par l'agence régionale de santé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or a seulement entendu tirer les conséquences de cette suspension sur la mise en oeuvre des règles régissant le droit à remboursement. Une telle décision ne procède pas, par elle-même, de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le litige né de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or du 6 novembre 2021 relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. En second lieu, M. A... et la société Pharmacie A... ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêt qu'ils attaquent, d'une méconnaissance des stipulations des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention combiné à son article 14, dès lors que cet arrêt n'a pas d'autre effet que de constater l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de leurs conclusions sans les priver de la possibilité, s'ils s'y estiment fondés, de former un nouveau recours devant la juridiction compétente.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... et de la société Pharmacie A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A... et de la société Pharmacie A... une somme globale de 3 000 euros à verser à la CPAM de la Côte d'or au titre de ces dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... et la société Pharmacie A... verseront une somme globale de 3 000 euros à la CPAM de la Côte d'Or, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.


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