Conseil d'État
N° 495290
ECLI:FR:CECHR:2025:495290.20251217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
DE ARANJO, avocats
Lecture du mercredi 17 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l'ordonnance n° 2106242 du 28 juin 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) a refusé de la placer en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le CHU de Montpellier conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé et qu'en tout état de cause, Mme A... étant sous le coup d'une mesure de suspension, il ne pouvait être fait droit à sa demande de congé de maladie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux décisions des 15 septembre 2021 et 20 octobre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a successivement suspendu Mme A..., ingénieure de recherche, de ses fonctions jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire puis refusé de la placer en congé de maladie. Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l'ordonnance du 28 juin 2023 rejetant le recours formé contre ces décisions, qu'en tant qu'elle omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2021.
2. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que si elle vise les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Montpellier a refusé de la placer en congé de maladie, elle omet de statuer sur ces conclusions. Le tribunal administratif ayant, dans cette mesure, entaché son ordonnance d'irrégularité, Mme A... est fondée à demander son annulation en tant qu'elle omet de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. "
5. D'autre part, en vertu du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'agent qui ne respecte pas les obligations prévues en matière de vaccination contre la covid-19 est suspendu et le versement de sa rémunération est interrompu jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
6. Les dispositions de l'article 10 du décret du 6 février 1991 selon lesquelles l'agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un agent contractuel bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie.
7. Par suite, le directeur général du CHU de Montpellier a légalement pu refuser de faire droit à la demande de placement en congé de maladie à compter du 7 octobre 2021 présentée par Mme A... au motif qu'elle était suspendue de ses fonctions depuis le 15 septembre 2021 en application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier qu'elle attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande à ce titre le CHU de Montpellier.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... aux fins d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 495290
ECLI:FR:CECHR:2025:495290.20251217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
DE ARANJO, avocats
Lecture du mercredi 17 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l'ordonnance n° 2106242 du 28 juin 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) a refusé de la placer en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le CHU de Montpellier conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé et qu'en tout état de cause, Mme A... étant sous le coup d'une mesure de suspension, il ne pouvait être fait droit à sa demande de congé de maladie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux décisions des 15 septembre 2021 et 20 octobre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a successivement suspendu Mme A..., ingénieure de recherche, de ses fonctions jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire puis refusé de la placer en congé de maladie. Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l'ordonnance du 28 juin 2023 rejetant le recours formé contre ces décisions, qu'en tant qu'elle omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2021.
2. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que si elle vise les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Montpellier a refusé de la placer en congé de maladie, elle omet de statuer sur ces conclusions. Le tribunal administratif ayant, dans cette mesure, entaché son ordonnance d'irrégularité, Mme A... est fondée à demander son annulation en tant qu'elle omet de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. "
5. D'autre part, en vertu du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'agent qui ne respecte pas les obligations prévues en matière de vaccination contre la covid-19 est suspendu et le versement de sa rémunération est interrompu jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
6. Les dispositions de l'article 10 du décret du 6 février 1991 selon lesquelles l'agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un agent contractuel bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie.
7. Par suite, le directeur général du CHU de Montpellier a légalement pu refuser de faire droit à la demande de placement en congé de maladie à compter du 7 octobre 2021 présentée par Mme A... au motif qu'elle était suspendue de ses fonctions depuis le 15 septembre 2021 en application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier qu'elle attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande à ce titre le CHU de Montpellier.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... aux fins d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras