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Ariane Web: Conseil d'État 496615, lecture du 17 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:496615.20251217

Décision n° 496615
17 décembre 2025
Conseil d'État

N° 496615
ECLI:FR:CECHR:2025:496615.20251217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Ophélie Champeaux, rapporteure
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats


Lecture du mercredi 17 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Alstom Transport a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 ainsi que des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, enfin, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2012, 2013 et 2014, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014 à raison du changement de présentation comptable conduisant à une valeur d'assiette de 76 801 880 euros. Par un jugement n° 2003040 du 24 mai 2022, ce tribunal a fait partiellement droit à sa demande de décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation et des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, et des années 2012, 2013 et 2014, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt nos 22PA03343, 22PA04258 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, sur appel de la société Alstom Transport, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, réduit la base d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 603 879 895 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, prononcé la décharge des suppléments d'imposition correspondant à cette réduction et rejeté le surplus de sa requête, et d'autre part, rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu'il lui faisait grief.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2024 et 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a partiellement fait droit à la requête d'appel de la société Alstom Transport ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter l'appel de cette société.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Alstom Transport SA ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la clôture de l'exercice 2012, la société Alstom Transport a procédé à un changement de présentation comptable de ses opérations liées aux contrats à long terme, visant à retenir désormais une comptabilisation dite " à l'avancement " de ces contrats et dans le cadre duquel elle a reclassé en charges une somme de 603 879 895 euros, auparavant enregistrée en provisions pour risques. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2014, l'administration fiscale a notamment, pour la détermination de l'assiette de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, réintégré à la valeur ajoutée de la société cette somme, qu'elle a regardée comme ne correspondant pas à des charges déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2012, mais à une provision pour coûts futurs, et a assujetti la société à un supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cet exercice. Après le rejet implicite de sa réclamation, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, sur appel de la société Alstom Transport, il a réduit les bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la société de 603 879 895 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, prononcé la décharge correspondant à cette réduction et réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2022 en ce qu'il avait de contraire.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'exercice en litige : " I. -Pour la généralité des entreprises (...) : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises / - (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, (...) / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat / (...)/ - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables ainsi énumérés, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction applicable à l'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. Dans sa version applicable à l'exercice clos le 31 mars 2012, le plan comptable général disposait, en son article 380-1, qu'un contrat à long terme était comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement, cette dernière devant être privilégiée et consistant à comptabiliser le résultat au fur et à mesure de la réalisation de l'opération. Ce plan précisait que, si l'entité retenait la méthode à l'avancement et était en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, les produits contractuels étaient comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement. En revanche, lorsque l'entité retenait la méthode à l'avancement mais n'était pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'était dégagé et le montant inscrit en chiffre d'affaires était limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat.

3. Pour juger que la société Alstom Transport, qui avait fait le choix d'appliquer la méthode de comptabilisation à l'avancement, était fondée à soutenir que la somme de 603 879 895 euros, qu'elle avait inscrite en charges au compte 605 " achats de matériels, équipements et travaux ", se rattachait à l'une des catégories d'éléments comptables mentionnées à l'article 1586 sexies du code général des impôts et devait, dès lors, être déduite de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice clos en 2012, la cour s'est fondée sur ce que le ministre n'aurait pas contesté en appel le caractère certain dans leur principe et leur montant de ces charges. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le ministre avait fait valoir que les montants en litige n'étaient pas déductibles dès lors qu'ils correspondaient à une estimation de coûts futurs et conservaient le caractère de charges non engagées et non encourues au titre de l'exercice et, d'autre part, qu'il lui appartenait de rechercher si ces sommes, que la société avait jusqu'à cet exercice comptabilisées en provisions pour risques et dont le ministre soutenait ainsi qu'elles présentaient le caractère de charges simplement estimées, constituaient effectivement des charges ayant concouru à l'exécution du contrat à la date de l'arrêté et devant être comptabilisées au titre de cet exercice en vertu des normes comptables applicables, la cour s'est méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises et a méconnu les principes rappelés au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 8, 9 et 10 de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 8, 9 et 10 de l'arrêt du 6 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Alstom Transport au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société anonyme Alstom Transport.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 17 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


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