Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 499976, lecture du 19 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:499976.20251219

Décision n° 499976
19 décembre 2025
Conseil d'État

N° 499976
ECLI:FR:CECHR:2025:499976.20251219
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du vendredi 19 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903552 du 17 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 23PA01264 du 23 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à la rectification des revenus de M. et Mme B... au titre des années 2010 et 2011. Par un arrêt du 23 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté, pour tardiveté, leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales résultant de cette rectification. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1. / (...) / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel.

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...). / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; (...). / (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / (...) ". En vertu du I de l'article 1691 bis du même code, les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune.

4. Il résulte des dispositions combinées des article 6 et 1691 bis du code général des impôts citées au point précédent que les époux ont la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu et sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale. Toutefois, dans l'hypothèse où des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l'une des situations d'impositions distinctes prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts à la date de la notification de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la réclamation formée contre les rectifications apportées aux revenus perçus au cours de la période d'imposition commune, la notification de cette décision à l'un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'autre époux lorsque l'administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l'adresse de l'autre époux. En ce cas, en l'absence de notification individuelle à ce dernier de la décision de rejet de la réclamation, celui-ci peut saisir sans délai le tribunal administratif à moins qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance de cette décision. Dans cette dernière hypothèse, le délai de recours ne peut, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date où il a eu connaissance de la décision.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 26 mars 2015 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation de M. et Mme B... a été notifiée, par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 1er avril 2015 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à l'adresse du domicile conjugal où ne résidait plus M. B.... Le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, la demande présentée le 17 avril 2019 par M. B..., tendant à la décharge des suppléments d'impôt en litige.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que la circonstance que M. B... n'habitait plus à l'adresse du domicile conjugal et que l'administration fiscale avait connaissance de sa nouvelle adresse était sans incidence sur le délai de recours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif aux motifs du principe de représentation commune des époux dans les instances relatives à la dette fiscale et de ce que la décision de rejet de la réclamation avait été régulièrement notifiée à Mme B..., sans rechercher si, à la date de notification de cette décision, l'administration était informée de ce que M. et Mme B... avaient divorcé ou étaient dans l'une des situations d'impositions distinctes prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 23 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à Mme C... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Voir aussi