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Ariane Web: Conseil d'État 492125, lecture du 22 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:492125.20251222

Décision n° 492125
22 décembre 2025
Conseil d'État

N° 492125
ECLI:FR:CECHR:2025:492125.20251222
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du lundi 22 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis, prise lors de sa séance du 9 novembre 2018 et publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018, portant mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels. Par un jugement n° 1902627 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil, à qui cette demande a été transmise, l'a rejetée.

Par un arrêt n° 19VE02206 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par la société Aéroports de Paris d'un appel contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis contestée en ce qu'elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France, a, après avoir admis les interventions de la commune de Tremblay-en-France et de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, annulé ce jugement puis, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de la société Aéroports de Paris.

Par une décision n° 461428 du 5 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il a rejeté la demande de la société Aéroports de Paris dirigée contre la décision attaquée en tant qu'elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France, et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 22VE02705 du 26 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Aéroports de Paris, a annulé la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Seine-Saint-Denis publiée le 14 décembre 2018, en tant qu'elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 26 février 2024, 27 mai 2024, 29 juillet 2025 et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tremblay-en-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Aéroport de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de la commune de Tremblay-en-France et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de société Aéroports de Paris ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 26 novembre 2025, présentée par la commune de Tremblay-en-France ;



Considérant ce qui suit :

1. La commune de Tremblay-en-France se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 26 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après l'annulation d'un premier arrêt sur l'appel formé par la société anonyme (SA) Aéroports de Paris contre le jugement du 19 avril 2019 du tribunal administratif de Montreuil, a annulé la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Seine-Saint-Denis, prise lors de sa séance du 9 novembre 2018 et publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018, portant mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels, en tant qu'elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de cette commune.

2. L'article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu'elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans chaque secteur d'évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. Aux termes du II de l'article 1518 ter du même code, ces coefficients sont fixés par une commission départementale dont la composition est précisée par l'article 1650 du même code.

3. La personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.

4. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la commune de Tremblay-en-France est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel de Versailles. Toutefois, dès lors, d'une part, que la délibération du 9 novembre 2018 ne porte que sur la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels pour l'année 2019 et qu'en application des dispositions combinées des articles 1960 et 1641 du code général des impôts, les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises établies au titre de cette année qui pourraient résulter de l'annulation de cette délibération seraient à la charge de l'Etat et, d'autre part, que la remise en cause du coefficient de localisation de 1,3 appliqué sur les parcelles en litige ne serait susceptible d'affecter le potentiel fiscal de la commune qu'en le réduisant et n'aurait, dès lors, pas d'effet défavorable s'agissant du calcul des dotations dont elle peut bénéficier, l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la délibération du 9 novembre 2018 ne saurait être regardé comme préjudiciant aux droits de cette commune. Par suite, la commune de Tremblay-en-France n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre cet arrêt. Dès lors, elle n'est recevable à invoquer, à l'appui de son pourvoi, que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte.

6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que les moyens soulevés par la commune de Tremblay-en-France critiquant le bien-fondé de l'arrêt attaqué ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables.

7. D'autre part, la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour, qui n'était pas tenue à peine d'irrégularité d'écarter expressément tous les arguments qui étaient avancés en défense pour contester le bien-fondé des moyens soulevés par la société ADP, aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur son argumentation relative au caractère exceptionnel des parcelles en cause.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Tremblay-en-France doit être rejeté.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros à verser à la société Aéroports de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public territorial Paris Terre d'Envol ayant seulement la qualité d'observateur, ses conclusions présentées au titre de ces dispositions doivent, en revanche, être rejetées. Ces dispositions font également obstacle à ce qu'une somme à verser à la commune de Tremblay-en-France soit mise à ce titre à la charge de la société Aéroports de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tremblay-en-France est rejeté.
Article 2 : La commune de Tremblay-en-France versera à la société Aéroports de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tremblay-en-France et à la société anonyme Aéroports de Paris.
Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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