Conseil d'État
N° 493398
ECLI:FR:CECHR:2025:493398.20251222
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du lundi 22 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-en-Rivière, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part, d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation au stade de la phase d'enquête publique, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la cour.
Par un arrêt n° 22LY00841 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 septembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société contre cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation présentée par cette société dans les conditions prévues par son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière et au Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, composée de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-en-Rivière. Par un arrêt du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre celui-ci par la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur l'intervention de l'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône :
2. L'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône justifie, eu égard à la nature et à l'objet des questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Son intervention au soutien du pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est, par suite, recevable.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article, ou des titres II, IV, V et VI du livre Ier du code minier et de l'article L. 131-1 du même code pour ceux relevant du 3° du même article ; / 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. ". Aux termes de l'article R. 181-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de Saône-et-Loire, après avoir relevé l'existence, en raison de la localisation même du projet de parc éolien en cause, d'enjeux forts relatifs à la biodiversité et l'insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation pouvant être envisagées, a estimé qu'à raison des dangers que présentait le projet pour la protection de la nature et de l'environnement, la demande d'autorisation environnementale dont il était saisi devait être rejetée dès la phase d'examen en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. En annulant ce refus d'autorisation au motif que le préfet avait omis de recueillir préalablement l'avis de l'autorité environnementale, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cet avis n'était pas requis en l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. L'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône, intervenant au soutien du pourvoi du ministre, n'étant pas partie à la présente instance, ces dispositions font également obstacle à ce que la somme qu'elle demande soit mise, à ce titre, à la charge de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière et par l'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière et à l'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 493398
ECLI:FR:CECHR:2025:493398.20251222
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du lundi 22 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-en-Rivière, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part, d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation au stade de la phase d'enquête publique, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la cour.
Par un arrêt n° 22LY00841 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 septembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société contre cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation présentée par cette société dans les conditions prévues par son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière et au Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, composée de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-en-Rivière. Par un arrêt du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre celui-ci par la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur l'intervention de l'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône :
2. L'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône justifie, eu égard à la nature et à l'objet des questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Son intervention au soutien du pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est, par suite, recevable.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article, ou des titres II, IV, V et VI du livre Ier du code minier et de l'article L. 131-1 du même code pour ceux relevant du 3° du même article ; / 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. ". Aux termes de l'article R. 181-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de Saône-et-Loire, après avoir relevé l'existence, en raison de la localisation même du projet de parc éolien en cause, d'enjeux forts relatifs à la biodiversité et l'insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation pouvant être envisagées, a estimé qu'à raison des dangers que présentait le projet pour la protection de la nature et de l'environnement, la demande d'autorisation environnementale dont il était saisi devait être rejetée dès la phase d'examen en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. En annulant ce refus d'autorisation au motif que le préfet avait omis de recueillir préalablement l'avis de l'autorité environnementale, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cet avis n'était pas requis en l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. L'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône, intervenant au soutien du pourvoi du ministre, n'étant pas partie à la présente instance, ces dispositions font également obstacle à ce que la somme qu'elle demande soit mise, à ce titre, à la charge de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière et par l'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière et à l'association de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti de la Bresse et du Val de Saône.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain