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Ariane Web: Conseil d'État 504715, lecture du 22 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:504715.20251222

Décision n° 504715
22 décembre 2025
Conseil d'État

N° 504715
ECLI:FR:CECHR:2025:504715.20251222
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Nathalie Destais, rapporteure
SCP SPINOSI, avocats


Lecture du lundi 22 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° L'association Défense de l'environnement de Verdonnet a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, du parc éolien autorisé sur le territoire des communes du Verdonnet (Côte-d'Or) et de Jully (Yonne) et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre de s'opposer à la construction de ce parc éolien ou d'en ordonner la suppression.

Par une ordonnance n° 2501589 du 20 mai 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Paris, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.



2° L'association Défense de l'environnement de Verdonnet a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la suppression, en application des mêmes dispositions de l'article R. 6352-6 du code des transports, de ce parc éolien et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de s'opposer à sa construction ou d'en ordonner la suppression.

Par une ordonnance n° 2501588 du 20 mai 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Paris, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de de l'association Défense de l'environnement de Verdonnet ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel (...), auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (...) de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Il ressort des pièces des dossiers transmis au Conseil d'Etat que, par un arrêté du 5 août 2021, les préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne ont délivré à la société Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale, devenue définitive, pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs, d'une hauteur maximale de 199,99 mètres en bout de pale, sur le territoire des communes du Verdonnet (Côte-d'Or) et de Jully (Yonne), le projet ayant recueilli, en application de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, l'accord du ministre de la défense, le 5 avril 2019 et celui du ministre chargé de l'aviation civile, le 11 avril 2017. Cet arrêté inter-préfectoral précise, en son article 1.1, qu'il tient lieu, notamment, de l'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports au titre de la navigation aérienne civile.

3. L'association Défense de l'environnement de Verdonnet, qui soutient que le périmètre du secteur militaire d'entraînement au vol à très basse altitude, dénommé SETBA Aube, a été élargi postérieurement à la délivrance de l'autorisation du parc éolien en cause et couvre désormais le site d'implantation de cette installation éolienne, de sorte que celle-ci, du fait de sa hauteur, constituera un obstacle à la navigation aérienne, a demandé, le 30 décembre 2024, au Premier ministre et au ministre des armées, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, d'ordonner la suppression de cette installation ou de s'opposer à sa construction. Des décisions de refus sont nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des armées sur ces demandes, dont l'association a demandé l'annulation au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 311-1 et R. 312-7 du code de justice administrative. Par deux ordonnances du 20 mai 2025, prises sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis ces requêtes à la cour administrative d'appel de Paris, l'estimant compétente en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative. Par deux ordonnances du 26 mai 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 351-3 du même code, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les requêtes de l'association. Ces deux ordonnances soulèvent des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

4. D'une part, l'article L. 6352-1 du code des transports dispose que : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. / (...) ". Les articles R. 6352-1 et R. 6352-3 de ce code précisent, respectivement, que l'autorisation spéciale ainsi prévue est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense, et qu'elle " peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée ". Aux termes de l'article R. 6352-6 du même code : " Lorsque les installations mentionnées à l'article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 181-2 du code de l'environnement prévoit que : " I.- L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (...) / 12° Autorisations prévues par (...) l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ".

5. D'autre part, l'article R. 311-5 du code de justice administrative dispose que : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement (...) : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; / (...) / 16° L'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ; / (...) / 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision ".

6. Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.

7. Ces dispositions prévoient la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel pour connaître, s'agissant de tels projets, notamment des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et des autorisations spéciales prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, l'autorisation environnementale tenant lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, de cette autorisation spéciale. Il en va nécessairement de même de la décision de refus opposée à une demande tendant, sur le fondement l'article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression d'éoliennes autorisées en application de l'article L. 6352-1.

8. Il résulte de ce qui précède que le contentieux des décisions de refus litigieuses, opposées aux demandes de suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, du parc éolien autorisé par l'arrêté du 5 août 2021 des préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne, qui tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 de ce code, se rattache au contentieux des décisions qu'exige l'installation d'un tel parc et ressortit, par suite, à la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Lyon, à laquelle doit être attribué le jugement des requêtes de l'association Défense de l'environnement de Verdonnet.






D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des requêtes de l'association Défense de l'environnement de Verdonnet est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense de l'environnement de Verdonnet, à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, au président du tribunal administratif de Dijon, au président de la cour administrative de Lyon, ainsi qu'à la ministre des armées et des anciens combattants et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain


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