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Ariane Web: Conseil d'État 504874, lecture du 22 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:504874.20251222

Décision n° 504874
22 décembre 2025
Conseil d'État

N° 504874
ECLI:FR:CECHR:2025:504874.20251222
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du lundi 22 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Battina de l'emplacement qu'elle occupe, à Favone, sur la parcelle cadastrée section B n° 817 de la commune de Conca (Corse-du-Sud), et de l'autoriser à procéder à son évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500611 du 16 mai 2025, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Battina d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupe sans autorisation sur la plage de Favone et de retirer les ouvrages ou mobiliers qu'elle y a installés ou laissé installer, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et a autorisé, le cas échéant, l'Etat à procéder d'office à cette évacuation et à l'enlèvement des ouvrages ou biens mobiliers, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Battina demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
- le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de la société Battina ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que la société Contramurrata, qui estime être propriétaire de la parcelle, située sur le littoral de la plage de Favone, cadastrée section B n° 817 sur le territoire de la commune de Conca (Corse-du-Sud), a donné celle-ci à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Battina pour l'exploitation d'un restaurant. La société Battina se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 mai 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisie par le préfet de Corse-du-Sud sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupe sans autorisation sur la plage de Favone et de retirer les ouvrages ou mobiliers qu'elle y a installés ou laissé installer, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance, et a autorisé, le cas échéant, l'Etat à procéder d'office à cette évacuation et à l'enlèvement des ouvrages ou biens mobiliers, si nécessaire avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 : " Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de la promulgation de la présente loi. " Aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1972 portant modification de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et fixant les procédures d'incorporation et de déclassement des lais et relais de la mer : " L'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer ayant fait partie du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 est prononcée par arrêté préfectoral, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'équipement ou de l'ingénieur en chef du service maritime. " Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ". L'acte d'incorporation, sous réserve des droits des tiers, de lais et relais de mer au domaine public maritime, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963 et de l'article 2 du décret du 19 septembre 1972, n'a pas un caractère réglementaire, de sorte que son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans le délai du recours contentieux. Par suite, l'appartenance au domaine public maritime de terrains incorporés à ce domaine en application de ces dispositions ne peut plus être contestée, après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté d'incorporation, autrement qu'au regard de la qualité de propriétaire de l'Etat. En particulier, le caractère de lais et relais de la mer de tels terrains ne peut plus être contesté.

4. En premier lieu, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a relevé, d'une part, que les lais et relais de la mer de la plage de Favone avaient fait l'objet d'un arrêté d'incorporation au domaine public maritime du 30 janvier 1981, pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963, dont l'illégalité ne pouvait plus être invoquée au-delà du délai du recours contentieux ouvert contre celui-ci et, d'autre part, que par un arrêt, devenu définitif, du 17 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en matière de contravention de grande voirie, avait jugé qu'il ne ressortait d'aucune des pièces qui avaient été produites devant elle que la parcelle en litige aurait appartenu à la date du 1er décembre 1963 à un tiers et n'aurait pas fait partie du domaine privé de l'Etat. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 3 et alors que la société Battina ne se prévalait dans ses écritures devant le juge des référés d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux droits qu'auraient détenus au 1er décembre 1963 des personnes privées sur cette parcelle, la juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'appartenance de cette parcelle au domaine public maritime ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

5. En deuxième lieu, en estimant, alors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, invoquait notamment l'atteinte portée à l'intégrité du domaine public maritime et à la libre utilisation de la plage par les usagers du domaine ainsi que l'existence de risques pour la sécurité publique et l'ordre public, que la demande d'expulsion présentait un caractère d'utilité et d'urgence compte tenu, d'une part, de l'importance des dimensions de l'établissement occupé et de la fréquentation touristique en période estivale et, d'autre part, de la nécessité de rétablir le libre accès à la plage et de permettre l'exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, la juge des référés du tribunal administratif, qui ne s'est pas méprise sur les écritures des parties, a porté sur les faits de l'espèce et sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. En troisième lieu, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d'une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d'un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d'un tel ouvrage. En ordonnant, dans le cadre de l'expulsion, sollicitée par le préfet de Corse, de la société Battina de la parcelle du domaine public que cette société occupe sans droit ni titre, le retrait des ouvrages et mobiliers que cette société avait installés ou laissés installer sur la plage de Favone, la juge des référés du tribunal administratif, qui n'a pas ordonné la destruction des ouvrages qui ne pourraient pas être déplacés ou démontés, n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie et n'a pas méconnu son office.

7. En dernier lieu, le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l'exécution de cette décision par les parties tenues d'y procéder, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l'être. Les éventuelles difficultés liées à l'exécution de la décision juridictionnelle étant ainsi, le cas échéant, prises en compte par le juge lors de la liquidation de l'astreinte, la société Battina ne saurait utilement contester, pour ce motif, l'absence de fixation, par la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, d'un point de départ différé à l'astreinte qu'elle a prononcée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Battina n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Battina est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Battina et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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