Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 495114, lecture du 23 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:495114.20251223

Décision n° 495114
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 495114
ECLI:FR:CECHR:2025:495114.20251223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Hugo Bevort, rapporteur
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats


Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le directeur départemental de la protection des populations du Finistère a porté plainte contre la société Socavet, Mme B... E..., M. C... D... et M. A... F... devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 juin 2022, la chambre régionale de discipline a infligé à chacun d'entre eux la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois, assortie du sursis.

Par une décision du 23 avril 2024, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur les appels formés, d'une part, par la société Socavet, Mme E..., M. D... et M. F... et, d'autre part, par le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires, infligé à la société Socavet la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée d'un mois, assortie du sursis, à Mme E... la même sanction pour une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis et à M. F... et M. D... la même sanction pour une durée d'un mois, dont 15 jours assortis du sursis, et enjoint à Mme E..., M. D... et M. F... de suivre une formation sur la pharmacie vétérinaire dans un délai d'un an.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 12 septembre et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Socavet, Mme E..., M. D... et M. F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Socavet, de Mme E... et de MM. D... et F... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du directeur départemental de la protection des populations du Finistère, la chambre régionale de discipline de Bretagne de l'ordre des vétérinaires, par une décision du 9 juin 2022, a infligé à la société Socavet et à Mme E..., M. D... et M. F... la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de six mois, assortie du sursis. La société Socavet, Mme E..., M. D... et M. F... se pourvoient en cassation contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, saisie en appel, leur a infligé la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée, respectivement, d'un mois, assorti du sursis, de deux mois, dont un mois assorti du sursis et, pour les deux derniers, d'un mois, dont quinze jours assortis du sursis, et a enjoint le suivi d'une formation sur la pharmacie vétérinaire dans un délai d'un an.

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. S'il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, il peut décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice.

3. Si les requérants soutiennent que la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires aurait dû surseoir à statuer dès lors que le juge pénal était saisi des mêmes faits que ceux dont elle avait à connaître, celle-ci a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé disposer des éléments nécessaires pour se prononcer et qu'un sursis à statuer n'était pas utile à l'instruction. Ce faisant, la chambre, qui n'était pas tenue de motiver son refus de prononcer un tel sursis à statuer, n'a ni méconnu son office ni commis d'erreur de droit.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

En ce qui concerne l'établissement d'un diagnostic vétérinaire, la prescription et la délivrance de médicaments hors examen clinique des animaux :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 242-43 du code rural et de la pêche maritime : " Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. / Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique (...). / Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables. " Aux termes de l'article R. 242-44 du même code : " Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43 du présent code (...) ". Enfin, l'article R. 242-46 du même code prévoit que : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. "

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : " Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires : / (...) 2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre 1er du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés. Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural et de la pêche maritime (...) ". Aux termes de l'article R. 5141-112-1 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 5143-2, on entend par : (...) / 2° "Donner personnellement des soins" : le fait pour un vétérinaire de réaliser l'examen clinique ou toute intervention médicale ou chirurgicale, sur l'animal, sur les animaux ou sur un ou plusieurs animaux d'un même lot. Cet examen ou cette intervention peut être accompagné ou consister en l'examen nécropsique d'un ou plusieurs animaux du même lot. / 3° "Surveillance sanitaire et soins régulièrement confiés au vétérinaire" : le suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que d'animaux élevés à des fins commerciales. Il comporte notamment : / a) La réalisation d'un bilan sanitaire d'élevage ; / b) L'établissement et la mise en oeuvre d'un protocole de soins ; / c) La réalisation de visites régulières de suivi ; / d) La dispensation régulière de soins, d'actes de médecine ou de chirurgie. "

6. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 242-43 et R. 242-44 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 5143-2 et R. 5141-112-1 du code de la santé publique, citées aux points 4 et 5, que, si la prescription de médicaments pour animaux est subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic vétérinaire consécutif à une consultation impliquant en principe l'examen clinique de l'animal concerné, le vétérinaire peut, par dérogation, établir un diagnostic sans examen clinique et, par suite, prescrire à distance certains médicaments identifiés par un protocole de soins, à condition que la surveillance sanitaire et les soins des animaux de l'élevage lui soient régulièrement confiés. Le vétérinaire ne peut être regardé comme assurant un tel suivi sanitaire permanent que s'il réalise un bilan sanitaire de l'élevage, établit et met en oeuvre le protocole de soins, réalise des visites régulières de suivi et dispense régulièrement aux animaux de l'élevage des soins, des actes de médecine ou de chirurgie.

7. En premier lieu, en jugeant que la prescription à distance de médicaments sans examen clinique ne pouvait être assimilée à la dispensation régulière de soins aux animaux de l'élevage en cause au sens du 3° de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique, laquelle est au contraire une des conditions susceptibles d'ouvrir droit à une telle prescription à distance, pour en déduire que Mme E... ne justifiait pas remplir cette condition, sans qu'aient d'incidence à cet égard ni les déclarations du gérant de l'élevage, ni une communication présentée à l'Académie vétérinaire de France en 2009, relative à la définition de l'acte vétérinaire, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En deuxième lieu, en jugeant que la réalisation, dans l'année et demie ayant précédé le contrôle, d'une seule visite de suivi en dehors des visites relatives à l'établissement et à l'actualisation du bilan sanitaire d'élevage, ne pouvait satisfaire la condition de réalisation de visites régulières de suivi de l'élevage, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en jugeant que la réalisation du bilan sanitaire d'élevage ainsi que l'établissement et la mise en oeuvre d'un protocole de soins ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser le suivi sanitaire permanent des animaux au sens des dispositions du 3° de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique et en en déduisant que Mme E..., bien qu'elle ait réalisé les bilans sanitaires et établi les protocoles de soins de l'élevage en cause, ne pouvait être regardée comme assurant effectivement un tel suivi faute de satisfaire aux conditions relatives à la réalisation de visites régulières de suivi et à la dispensation régulière de soins, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne l'actualisation du protocole de soins :

10. Aux termes du II de l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique : " Le suivi sanitaire permanent de l'élevage est subordonné à la désignation par le propriétaire ou le détenteur des animaux du vétérinaire auquel il en confie la responsabilité. (...) / Le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins sont actualisés au moins une fois par an, au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant cette période et de l'évolution de l'état sanitaire de l'élevage par rapport à l'état sanitaire de référence défini dans le bilan sanitaire précédent. / Le bilan sanitaire et le protocole de soins sont signés et datés par le vétérinaire et le détenteur des animaux. (...) / Lors des visites régulières de suivi ou à l'occasion de la dispensation régulière de soins, le vétérinaire consigne dans le registre d'élevage ses observations sur l'application du protocole de soins ainsi que les actes qu'il a effectués. Le cas échéant, le vétérinaire modifie le protocole de soins pour tenir compte des observations faites au cours de ces visites. Les visites régulières de suivi peuvent avoir lieu lors de tout déplacement du vétérinaire dans l'élevage, notamment lors de la réalisation de soins. Elles font l'objet d'un compte rendu de visite rédigé par le vétérinaire, intégré dans le registre d'élevage ".

11. Il résulte de ces dispositions que la modification du protocole de soins, défini par le vétérinaire à qui est confié le suivi sanitaire permanent de l'élevage, ne peut intervenir qu'à la suite d'une visite de l'élevage ou à l'occasion de la dispensation régulière de soins, à laquelle ne saurait être assimilée la prescription à distance de médicaments sans examen clinique, ainsi qu'il a été dit au point 7. Par suite, la chambre nationale de discipline n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, faute d'avoir été précédés par un déplacement du vétérinaire dans l'élevage, des amendements répétés apportés aux protocoles de soins méconnaissent les exigences fixées par le II de l'article R. 5141 112-2 du code de la santé publique.

En ce qui concerne la conformité des ordonnances :

12. Aux termes du I de l'article R. 5141-111 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions applicables aux médicaments classés comme stupéfiants, toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, est rédigée, après un diagnostic vétérinaire, sur une ordonnance qui indique lisiblement : / (...) 4° L'identification des animaux : l'espèce ainsi que l'âge et le sexe, le nom ou le numéro d'identification de l'animal ou tout moyen d'identification du lot d'animaux (...) ". Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir le manquement de non-conformité des ordonnances aux exigences réglementaires, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires s'est fondée sur ces dispositions du code de la santé publique. Par suite, les moyens tirés de ce que sa décision serait entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit faute d'avoir précisé sur ce point sa base légale manquent en fait.

En ce qui concerne les sanctions prononcées à l'encontre de Mme E..., de M. F... et de M. D... :

13. Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise. Eu égard aux manquements retenus, en infligeant les sanctions de suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur tout le territoire national pour des durées respectives de deux mois, dont un mois assorti du sursis, à Mme E..., et d'un mois, dont quinze jours assortis du sursis, à M. F... et à M. D..., la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ne leur a pas infligé une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Socavet, de Mme E..., de M. D... et de M. F... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Socavet, de Mme E..., de M. D... et de M. F... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Socavet, représentante unique désignée et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.


Voir aussi