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Ariane Web: Conseil d'État 497209, lecture du 23 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:497209.20251223

Décision n° 497209
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 497209
ECLI:FR:CECHR:2025:497209.20251223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société civile immobilière Maevic dirigées contre le jugement n° 2206545 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de cette société tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Maevic ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, présentée par la société Maevic ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Maevic, qui a acquis en 2014 un ensemble immobilier à Casteljaloux (Lot-et-Garonne), a été assujettie, à raison de cet ensemble, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et aux taxes annexes, au titre des années 2021 et 2022. Elle s'est pourvue en cassation contre le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par une décision du 25 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir rejeté la contestation par cette société du refus de transmission, par ce tribunal, de sa question prioritaire de constitutionnalité, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi en tant qu'il porte sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société Maevic a été assujettie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré par la société requérante, devant le tribunal administratif, d'une méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant, s'agissant d'un litige relatif à l'assiette de l'impôt. Par ailleurs, il résulte des termes même du jugement attaqué que tribunal a, notamment aux points 6 à 14 de ce jugement, examiné et écarté l'existence d'une atteinte portée au droit à un recours effectif de la requérante, en procédant, contrairement à ce que soutient le pourvoi, notamment au point 13 du jugement, à un examen concret de l'éventualité d'une telle atteinte.

3. Par suite, la société Maevic n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait, faute d'avoir visé et répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

5. Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1382 E. / (...) III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / (...) 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. " Il résulte de ces dispositions que si les conseils municipaux, ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ont la faculté de prévoir, pour certains redevables, des exonérations ou des réductions de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ils ne sont pas tenus d'accorder de telles exonérations ou réductions aux redevables légalement assujettis en vertu du I de ce même article.

6. Par suite, si un contribuable peut en principe utilement se prévaloir, au soutien d'une demande tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, de l'illégalité de la décision lui ayant refusé une exonération dont l'octroi est de droit, en revanche, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'étant pas tenu d'accorder l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions du 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts citées ci-dessus, un contribuable ne peut utilement, au soutien d'une demande tendant à la décharge de cette taxe, exciper de l'illégalité de la décision de ne pas inclure ses locaux à usage industriel ou commercial dans la liste des établissements exonérés sur le fondement de ces dispositions, une telle décision ne pouvant, dans ces conditions, être regardée comme constituant l'une des bases légales de la décision d'imposition.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la société Maevic ne pouvait utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, l'illégalité des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne des 28 septembre 2020 et 20 septembre 2021 ayant fixé, sur le fondement du 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts, la liste des locaux à usage industriel ou commercial exonérés de cette taxe, en tant que ces délibérations ne faisaient pas figurer ses locaux sur cette liste, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait ainsi être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

9. La société requérante se borne toutefois à soutenir que le cumul des taux des différentes taxes locales applicables dans la commune de Casteljaloux et ayant pour assiette la valeur locative cadastrale conduit à faire peser sur cette assiette un taux global trop important. Cette seule circonstance étant, par elle-même, insusceptible d'établir le caractère confiscatoire de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle la société requérante était assujettie, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, en écartant ce moyen, entaché son jugement, qui est suffisamment motivé sur ce point, d'une inexacte qualification juridique des faits.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier (...) ". En estimant que la situation de l'ensemble immobilier en litige, dont il a relevé que, bien que situé en zone inondable, il était implanté dans le centre de la commune et se trouvait à proximité de plusieurs éléments d'agrément et de commodités, justifiait l'application du coefficient de situation de 0,5 retenu par l'administration fiscale, correspondant à une " situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients ", le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Maevic doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Maevic est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Maevic et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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