Conseil d'État
N° 500342
ECLI:FR:CECHR:2025:500342.20251223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Mahé, rapporteur
SOLTNER, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Immofaq a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution d'une créance d'un montant de 96 831 euros dont elle s'estime titulaire au titre du report en arrière de son déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Par un jugement n° 2003894 du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00012 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Immofaq contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier, 2 avril et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immofaq demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de la société Immofaq ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Immofaq, qui avait été créée en 2002, sous la dénomination FMP BAT, pour exercer une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second oeuvre du bâtiment, a, le 29 novembre 2012, cédé son fonds de commerce. Par délibération du 14 décembre 2012, l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires a modifié sa dénomination et l'objet social prévu par ses statuts, afin d'exercer désormais une activité de conseil et d'assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d'expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d'apport d'affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 un déficit de 311 458 euros, la société a opté, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Le 24 octobre 2019, elle a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière de son déficit de l'exercice 2013. Par une décision du 6 juillet 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que le changement d'activité survenu à la fin de l'année 2012 faisait obstacle à l'imputation, sur le bénéfice de l'exercice clos en 2012, du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2013. La société Immofaq se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de restitution de la créance fiscale résultant de ce report.
2. D'une part, le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts dispose que : " Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent (...) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant (...) ". Le II du même article précise que : " L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté (...). Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société (...) ". D'autre part, aux termes du 5 de l'article 221 du code général des impôts : " a) Le changement social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus de l'article 220 quinquies du code général des impôts et de l'article 221 du même code que l'option en faveur du report en arrière du déficit d'un exercice sur le résultat de l'exercice précédent n'est ouverte qu'à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l'exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l'exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n'est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l'un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu'elle n'est plus, en réalité, la même entreprise.
4. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la société Immofaq ne pouvait opter pour le report en arrière de son déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la transformation de cette société résultant du changement d'activité opéré à la fin de l'exercice 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Immofaq n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Immofaq est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immofaq et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 500342
ECLI:FR:CECHR:2025:500342.20251223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Mahé, rapporteur
SOLTNER, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Immofaq a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution d'une créance d'un montant de 96 831 euros dont elle s'estime titulaire au titre du report en arrière de son déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Par un jugement n° 2003894 du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00012 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Immofaq contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier, 2 avril et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immofaq demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de la société Immofaq ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Immofaq, qui avait été créée en 2002, sous la dénomination FMP BAT, pour exercer une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second oeuvre du bâtiment, a, le 29 novembre 2012, cédé son fonds de commerce. Par délibération du 14 décembre 2012, l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires a modifié sa dénomination et l'objet social prévu par ses statuts, afin d'exercer désormais une activité de conseil et d'assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d'expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d'apport d'affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 un déficit de 311 458 euros, la société a opté, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Le 24 octobre 2019, elle a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière de son déficit de l'exercice 2013. Par une décision du 6 juillet 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que le changement d'activité survenu à la fin de l'année 2012 faisait obstacle à l'imputation, sur le bénéfice de l'exercice clos en 2012, du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2013. La société Immofaq se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de restitution de la créance fiscale résultant de ce report.
2. D'une part, le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts dispose que : " Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent (...) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant (...) ". Le II du même article précise que : " L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté (...). Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société (...) ". D'autre part, aux termes du 5 de l'article 221 du code général des impôts : " a) Le changement social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus de l'article 220 quinquies du code général des impôts et de l'article 221 du même code que l'option en faveur du report en arrière du déficit d'un exercice sur le résultat de l'exercice précédent n'est ouverte qu'à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l'exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l'exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n'est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l'un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu'elle n'est plus, en réalité, la même entreprise.
4. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la société Immofaq ne pouvait opter pour le report en arrière de son déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la transformation de cette société résultant du changement d'activité opéré à la fin de l'exercice 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Immofaq n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Immofaq est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immofaq et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle