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Ariane Web: Conseil d'État 503744, lecture du 23 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:503744.20251223

Décision n° 503744
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 503744
ECLI:FR:CECHR:2025:503744.20251223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Yan a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc (Aube), à concurrence de la somme de 22 256 euros. Par un jugement n° 2202519 du 28 février 2025, le tribunal a prononcé la décharge de cette imposition à hauteur de cette somme.

Par un pourvoi, enregistré le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Yan ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Yan est propriétaire de locaux situés sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Luc (Aube). Dans les déclarations qu'elle a souscrites en août et septembre 2020 en vue de l'établissement des impositions locales à sa charge, elle a classé les différentes parties de ces locaux dans les catégories " locaux utilisés pour une catégorie de transformation, de manutention ou de maintenance ", " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel " et " écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif ". L'administration fiscale s'est écartée de ce classement et a retenu, en vue de l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par cette société au titre de l'année 2021, les catégories " commerces sans accès direct sur la rue " et " locaux à usage de bureaux d'agencement ancien ". Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur demande de la société Yan, prononcé la décharge de cette imposition à hauteur de 22 246 euros.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) ". Aux termes de l'article L. 199 C du même livre : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) " Aux termes de l'article R*. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration fiscale, saisie d'une réclamation d'un contribuable à hauteur d'un certain montant d'imposition, prononce le dégrèvement partiel de cette imposition, ce contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la décharge de cette même imposition que dans la mesure où, ajoutées au dégrèvement prononcé par l'administration, ces conclusions ne portent pas sur un dégrèvement d'un montant supérieur à celui qu'il a demandé dans sa réclamation initiale. Il en va ainsi quels que soient les motifs pour lesquels l'administration a prononcé le dégrèvement.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la réclamation contentieuse du 3 janvier 2022 qu'elle a adressée à l'administration fiscale, la société Yan a sollicité, à hauteur de la somme de 22 246 euros, un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur certains locaux à raison desquels elle a été assujettie à cette taxe dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc au titre de l'année 2021. Par une décision du 25 juillet 2022, l'administration fiscale a accordé à cette société un dégrèvement de 15 471 euros, qui portait notamment sur la cotisation due à raison des locaux ayant fait l'objet de cette réclamation. Par suite, en accueillant en totalité les conclusions de la demande de la société Yan, enregistrée le 24 octobre 2022, tendant à la décharge de la somme de 22 246 euros, alors qu'il résulte de ce qui a été au point 2 que ces conclusions n'étaient que partiellement recevables compte tenu du dégrèvement déjà accordé par l'administration fiscale, qui portait en partie sur l'imposition des locaux ayant fait l'objet de la réclamation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit, la circonstance que le dégrèvement prononcé par l'administration ait été justifié par un autre motif que ceux invoqués par le contribuable dans sa réclamation étant, à cet égard, sans incidence.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : (...) / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. (...) / Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. (...) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. (...) / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : (...) / Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. (...) / Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables : / Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif. (...) ".

5. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi lorsque l'administration établit l'imposition de locaux professionnels à la taxe foncière sur les propriétés bâties en retenant, pour déterminer la valeur locative de ces locaux, un des sous-groupes ou une des catégories mentionnés à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts différents de celui ou de celle dans lesquels le bien concerné a été régulièrement déclaré par le contribuable.

6. En jugeant qu'il était constant que l'administration fiscale avait modifié le classement des locaux déclaré par la société Yan sans l'avoir mise à même de présenter ses observations, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment des courriels échangés entre le 28 août et le 1er octobre 2021, que l'administration fiscale avait informé la société Yan de son intention de procéder, par rapport à sa déclaration, à un classement différent des locaux en litige en lui indiquant les catégories qu'elle entendait retenir et en lui communiquant une estimation, qui n'a pas excédé le montant mis en recouvrement, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant, le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Yan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société civile immobilière Yan.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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